Surendettement, 12 février 2025 — 24/00340

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2I

N° MINUTE : 25/00056

DEMANDEURS: [B] [C] épouse [X] [I] [X]

DEFENDEURS: GMF ASSURANCES CREDIT LYIONNAIS COFIDIS ETS FABRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ASAF CA CONSUMER FINANCE FRANFINANCE [R] [J]

DEMANDEURS

Madame [B] [C] épouse [X] 20 RUE VULPIAN 75013 PARIS Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0963

Monsieur [I] [X] 20 RUE VULPIAN 75013 PARIS Représenté par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0963

DÉFENDEURS

Société GMF ASSURANCES Service Surendettement 70 rue de Montaran 49931 ORLEANS CEDEX 9 non comparant

S.A. CREDIT LYIONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 09 non comparante

Société ETS [H] 30 RUE DES FRERES LUMIERE 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société ASAF ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE 950 ROUTE DES COLLES LES TEMPLIERS - CS 50335 06560 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Madame [R] [J] 09 RUE DES CHENEVEAUX 17160 COURCERAC non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2022, Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré recevable le 13 juillet 2022.

Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 61 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 1190 euros, permettant de solder la totalité de leur endettement.

La décision a été notifiée le 21 mai 2024 à Madame [B] [C] épouse [X].

Les débiteurs lont contestée par courrier envoyé à la commission de le 24 mai 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi afin de convoquer Monsieur [I] [X], ainsi qu’à la demande de Madame [B] [X].

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X], représentés par leur conseil, sollicitent de revoir le plan, et éventuellement de prononcer un moratoire.

Ils estiment que le plan établi par la commission ne prend pas en compte certaines charges alimentaires, que le montant de leur loyer est supérieur à celui retenu par la commission et qu’ils n’ont aucune capacité de remboursement. Les débiteurs ont joint un récapitulatif des dépenses supplémentaires qui n’ont pas été déclarées lors du dépôt de leur dossier de surendettement.

Par courrier en date du 9 juillet 2024, la société LCL a adressé le détail de ses créances à l’égard de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [C] épouse [X] mais sans justifier qu’une copie leur a été remise par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que la société LCL a valablement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformém