PCP JTJ proxi requêtes, 14 février 2025 — 22/06676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à :TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée à : Me ROUYER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/06676 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVQ
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508
DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06676 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVQ
Aux termes d'une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 12 octobre 2022, Monsieur [P] [M], Madame [N] [J] et Monsieur [K] [M] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes telles qu’issues de son dispositif :
- 600 euros chacun sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004, - 150 euros chacun en application de l’article 14 du Règlement CE 261/2004 ; - 300 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2023 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 30 novembre 2023, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 février 2024, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’ultime audience du 22 novembre 2024.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants, représentés par leur conseil, ont exposé avoir acheté un billet [Localité 4]-[Localité 3] via une escale à [Localité 6], que le vol litigieux TU283 au départ de [Localité 4] vers [Localité 6] a été annulé le 24 janvier 2020, ce qui a provoqué une arrivée à destination avec plus de 3 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR qui n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter, n’a soulevé par définition aucune fin de non-recevoir ou incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris in limine litis. Elle s’est contentée de transmettre au conseil des requérants un courriel en date du 22 novembre 2024 affirmant que leurs demandes étaient irrecevables sans autre précision ni production de pièces au soutien de cette prétention.
A l’audience, le conseil des requérants a confirmé maintenir l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’ancien article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, le conseil d’Etat l’a annulée par son arrêt du 22 septembre 2022. Ainsi, s’agissant des procédures initiées entre le 22 septembre 2022 et le 30 septembre 2023, les requérants sont libérés de l’obligation de recourir à un mode amiable préalable.
En l’espèce, la requête ayant été enregistrée le 12 octobre 2022, la demande des requérants est recevable avec ou sans tentative préalable de conciliation.
Décision du 14 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06676 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVQ
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien do