3ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 23/10936
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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3ème chambre 2ème section
N° RG 23/10936 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCG
N° MINUTE :
Assignation du : 29 août 2023
JUGEMENT rendu le 14 février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDERESSE
Société STEVE MADDEN EUROPE B.V [Adresse 4] [Localité 2] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
Copies certifiées conformes délivrées le : Me BLANCHARD - P0265 Me MOATTY - R0159
Décision du 14 Février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 23/10936 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2025, puis prorogé au 14 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Louis vuitton malletier (la société Vuitton) a assigné la société de droit néerlandais Steve madden Europe (la société Madden) en contrefaçon du dessin ou modèle communautaire numéro 6 810 537-0001 portant sur un sac « multi pochette accessoires », demandant notamment qu’il soit fait interdiction à cette société de poursuivre la commercialisation de son sac « Burgent » sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et qu’elle soit condamnée à diverses mesures ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
2. La société Madden a conclu le 26 février 2024 à la nullité du modèle et au rejet des prétentions, puis, le 26 juin 2024, après une réplique de la société Vuitton, a soutenu pour la première fois que le tribunal n’était compétent que pour les faits éventuellement commis sur le territoire français. La société Vuitton (le 16 septembre 2024) a alors fait valoir que cet argument était selon elle une exception d’incompétence qui aurait dû en tant que telle être soulevée avant toute défense au fond, ce qu’a contesté la société Madden (le 25 octobre 2024) selon qui la question de l’étendue des faits soumis au tribunal relève de l’ampleur du préjudice et non d’une exception d’incompétence, se prévalant de plusieurs décisions déjà rendues par le présent tribunal et la cour d’appel allant en ce sens.
3. Par message du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’articulation des paragraphes 4 et 5 de l’article 82 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, c’est-à-dire en substance la possibilité que la compétence du tribunal initialement limitée aux seuls faits commis sur le territoire où il est situé soit étendue aux faits commis dans toute l’Union européenne lorsque le demandeur l’a saisi de demandes excédant sa compétence initiale et que le défendeur comparait sans soulever en temps utile cette incompétence partielle. Il a notamment invité les parties à prendre en compte le « risque de piège procédural » pour le défendeur.
4. Les sociétés Madden et Vuitton ont communiqué des observations, respectivement les 29 novembre et 2 décembre 2024. Une audience s’est tenue le 9 janvier 2025.
MOTIVATION
5. En vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une juridiction d’un État membre peut demander à la Cour de justice de statuer, à titre préjudiciel, sur une question portant sur la validité ou l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union sur laquelle elle estime qu’une décision est nécessaire pour rendre son jugement.
Droit de l’Union applicable
6. L’article 81 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires organise la compétence en matière de contrefaçon et de nullité dans les termes suivants :
« Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive :
a) pour les actions en contrefaçon et - si la législation nationale les admet - en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire;
b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la législation nationale les admet;
c) pour les actions en nullité d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré;
d) pour les demandes reconventionnelles en nullité d’un dessin ou modèle communautaire présentées dans le cadre des actions visées au point a). »
7. L’article 82 du même règlement régit la compétence internationale dans les termes suivants :
« 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des