9ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 23/04376

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me MATHURIN Me BAGDI

9ème chambre 2ème section N° RG 23/04376 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFE N° MINUTE :

Assignation du : 27 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Février 2025

DEMANDERESSE

Association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126 et Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Elisabeth BAGDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0643

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 20 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 17 avril 2007, la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 9] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à Madame [L] [S] deux prêts immobiliers, l’un portant sur un capital de 70.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,050% l’an, au taux effectif global de 4,361% l’an, l’autre d’un montant de 71.400 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable en 144 mensualités, au taux fixe de 3,85% l’an et au taux effectif global de 4,384% l’an.

Ces deux crédits immobiliers, destinés au financement d’un appartement situé dans le [Localité 6], ont été garantis par deux cautionnements donnés par actes séparés le 6 avril 2017 émanant de l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat (ci-après le Cautionnement mutuel).

Par lettre du 19 octobre 2016, le Cautionnement mutuel a sollicité l’accord de Madame [S] pour inscrire une hypothèque conventionnelle sur le bien financé par les deux prêts, conformément aux stipulations des engagements de cautionnement.

Par lettres simple et recommandée du 12 octobre 2017, le Cautionnement mutuel a indiqué à Madame [S] avoir été informé de la vente par celle-ci du bien financé par les deux crédits cautionnés en violation de la clause contractuelle contraignant Madame [S] à autoriser le notaire en charge de la vente de désintéresser en priorité le prêteur avec le prix de cession du bien financé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en raison des échéances impayées de février à avril 2018 pour le prêt de 70.000 euros et de janvier à avril 2018 pour le prêt de 71.400 euros, mais également pour cause de vente du bien financé sans remboursement du solde des prêts souscrits.

Par la même occasion, le Crédit mutuel a mis en demeure Madame [S] d’avoir à lui régler la somme totale de 80.634,86 euros.

Par lettres simple et recommandée du 16 avril 2018, le Cautionnement mutuel, se référant à la lettre recommandée avec accusé de réception du Crédit mutuel du 13 avril 2018, a averti Madame [S] de la possibilité pour le prêteur de faire appel à la garantie de cautionnement, avec pour conséquence le recours de la caution contre l’emprunteur.

Le 24 mai 2018, le Crédit mutuel a, par lettre simple, appelé en garantie le Cautionnement mutuel qui lui a réglé la somme totale de 81.196,83 euros en solde des deux prêts, moyennant délivrance d’une quittance subrogative datée du même jour pour une somme équivalente.

Par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé le Crédit mutuel a procédé à une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien situé dans le 20ème arrondissement de Paris, appartenant à Madame [S], pour la somme de 81.196,83 euros, cette inscription étant dénoncée le 24 août 2018.

Par jugement du 23 juin 2020 (RG n°18/12348), signifié le 18 septembre 2020 et dont le caractère définitif est attesté par un certificat de non appel établi le 26 octobre 2020, le tribunal de céans a condamné Madame [S] à payer au Cautionnement mutuel la somme de 81.196,83 euros, outre les dépens et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 janvier 2021 (RG 20/08919), le tribunal de céans a ouvert à l’encontre de Madame [S] une procédure de liquidation judiciaire au titre de son activité de « conseil pour les affaires ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, le Cautionnement mutuel a déclaré sa créance sur Madame [S] auprès de Maître [K] [Y], mandataire-liquidateur, pour la somme en principal de 81.196,83 euros née du jugement du tribunal de céans du 23 juin 2020, outre les intérêts au taux légal, les autres frais et débours, la créance déclarée formant un total de 93.221,46 euros.

Par jugement du tribunal