9ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 22/03084
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me BENOIT Me METAIS
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9ème chambre 2ème section N° RG 22/03084 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDB N° MINUTE :
Assignation du : 08 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 14 Février 2025 DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait mise à disposition le 14 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
En vue de financer un investissement immobilier locatif consistant dans l’achat de 93 parts foncières opportunité déposées auprès de la société Perial Asset Management située à [Localité 5], Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N], mariés, ont accepté le 11 octobre 2008 une offre de crédit immobilier dit « Helvet Immo » émise par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNPPF), portant sur la somme de 143.793,98 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur une période de 25 ans à un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,65 % l’an.
A l'issue d'une information judiciaire, la société BNPPF a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de pratique commerciale trompeuse portant sur la commercialisation auprès de plusieurs milliers d’emprunteurs des prêts « Helvet Immo », Monsieur et Madame [N] s’étant constitués parties civiles dans cette procédure.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNPPF pour pratique commerciale trompeuse, octroyant en outre à Monsieur et Madame [N] des sommes en réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral.
La société BNPPF a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, qui a notamment accordé à Monsieur et Madame [N] la somme de 46.519,13 euros au titre de leur préjudice financier.
Ayant en outre considéré que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner par acte du 8 mars 2022 la société BNPPF devant ce tribunal afin notamment de contester la régularité de la clause d'indexation contenue dans le prêt.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal de céans a : Ordonné le renvoi devant la formation de jugement de l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la BNP Paribas Personal Finance ainsi que de l'entier litige au fond ;
Renvoyé cette affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2023, 9h30, pour réplique de la banque aux conclusions au fond de Monsieur et Madame [N] communiquées le 14 mars 2023 ;
Réservé les demandes ;
Réservé les dépens.
Une première clôture, ordonnée le 16 octobre 2023, a été révoquée le 22 avril 2024 par le juge de la mise en état près ce tribunal.
Par dernières écritures signifiées le 14 octobre 2024, Monsieur et Madame [N] demandent à ce tribunal, au visa des articles 1110, 1116, 1134 alinéa 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du code civil, L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation, 32-1, 515, 559, 699 et 700 du code de procédure civile, de : « JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ; PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tou