Service des référés, 14 février 2025 — 24/58835

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/58835 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MC7

N°: 3-CH

Assignations du : 18 Décembre 2024 20 Décembre 2024 24 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS

Monsieur [L] [R] [Adresse 7] [Localité 12]

Madame [V] [I] [H] [Adresse 7] [Localité 12]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Localité 18]

non représentée

Société VAUBAN EXPERTISE SASU [Adresse 10] [Localité 11]

non représentée

GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS - ##C2433

Société IMMO SERVICES [Localité 21] SOUS L’ENSEIGNE GEODIM [Adresse 8] [Localité 13]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Monsieur [L] [R] et Madame [V] [H] sont propriétaires, par acte notarié en date du 6 mars 2023, d’un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 12].

Invoquant des erreurs dans les dossiers de diagnostics techniques et dans l’établissement de la surface précise de leur bien qui ont été établis par la société SAS IMMO SERVICES PARIS (exerçant sous l’enseigne GEODIMM) au moment de l’acquisition de leur appartement, d’une part, puis par la société SAS VAUBAN EXPERTISE au moment où ils ont voulu le revendre, d’autre part, Monsieur [R] et Madame [H] ont assigné, par actes de commissaire de justice en date des 18, 20 et 24 décembre 2024, en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS lesdites sociétés ainsi que les sociétés d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) et ALLIANZ afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [R] et Madame [H] reprennent les termes de leur assignation et sollicite une expertise judiciaire pour notamment déterminer les responsabilités encourues éventuellement par les sociétés VAUBAN EXPERTISE et IMMO SERVICES [Localité 21] et s’en rapportent sur les demandes de mise hors de cause de la société d’assurance GROUPAMA.

La société GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE, par conclusions reprises oralement, sollicite sa mise hors de cause, dès lors qu’elle estime ne plus être l’assureur de la société VAUPAN EXPERTISE au titre de la responsabilité civile professionnelle de cette société.

Les autres parties n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Sur ce,

Sur la mise hors de cause de la société GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE

En l’espèce, la société GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE produit aux débats un avis de résiliation adressé le 30 juillet 2021 à la société VAUBAN EXPERTISE au terme duquel il est précisé que cette société n’est plus assurée au titre de la police relative à la responsabilité civile professionnelle depuis le 27 avril 2021.

Dès lors que le rapport litigieux de diagnostic et de surface établi par la société VAUBAN EXPERTISE, tel que dénoncé par Monsieur [L] [R] et Madame [V] [H], a été établi en date du 21 octobre 2023, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat d’assurance, il n’est justifié d’aucun intérêt à agir contre ladite société d’assurance.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expertise concernant la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 21] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE).

Sur l’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

L’obtention d’