PS ctx technique, 12 février 2025 — 19/02379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [10] à Maître CHRETIEN le :

PS ctx technique

N° RG 19/02379 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D5

N° MINUTE :

Requête du :

02 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant et assisté par Maître Marc-Antoine CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[9] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Madame [J] [M] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 12 Février 2025 PS ctx technique N° RG 19/02379 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4D5

DÉBATS

À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [D] [W], né le 9 décembre 1959, exerçant la profession de conducteur de collecte, a été victime d’un accident de travail survenu le 8 août 2012 qui a entraîné un traumatisme du genou gauche.

La [5] ([6]) du Val d’Oise a reconnu l’accident du travail et a fixé la date de consolidation au 4 juillet 2017.

Par décision du 30 avril 2018, la [5] ([6]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation pour « absence séquelles fonctionnelles autre que douloureuse d’un traumatisme du genou gauche à l’origine d’une fissure radiaire de la corne post du ménisque externe » en raison d’un état antérieur.

Par requête reçue le 3 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [W] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.   Par jugement rendu le 31 janvier 2024, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [W], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 8 août 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 4 juillet 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [P] a déposé son rapport le 30 juillet 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 4 juillet 2017 le taux d’IPP pouvait être évalué à 20%, taux ramené à 10% en tenant compte d’un état antérieur.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 décembre 2024.

Comparant et assisté par son conseil, Monsieur [D] [W] a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse fixant à 0% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 4 juillet 2017 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l’accident du travail du 8 août 2012 en tenant compte de l’incidence professionnelle.

Il conteste également les conclusions de l’expert en ce qu’il a minoré le taux applicable du barème de 20% en tenant compte d’un état antérieur qui était asymptomatique avant l’accident du 8 août 2012.

Il a sollicité l’application du taux de 20%.

Il sollicite également une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement représentée, la [9] sollicite la confirmation de sa décision du 30 avril 2018 comme conforme au barème applicable mais ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise dans la limite de 10% en tenant compte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et non imputable à l’accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS

Sur le taux d’IPP

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, Monsieur [D] [W