PCP JCP ACR référé, 4 février 2025 — 24/05732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Liz CAJGFINGER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CWV
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [M] [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0161 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202425939 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CWV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2010, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après, la RIVP) a consenti, pour une durée de 6 ans renouvelable, un bail d’habitation à Mme [M] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], 1er étage porte D, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 599,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3920,43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [W] le 1er mars 2024.
Par assignation du 29 mai 2024, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [W], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 920,43 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’audience pour le surplus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 29 novembre 2024, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 novembre 2024, s'élève à 3405,04 euros. Elle indique renoncer à la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant et se dit ainsi favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement qui pourront être accordés à la défenderesse.
Mme [M] [W] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Elle explique la formation de la dette par ses difficultés financière suite à son licenciement. Elle précise ne pas faire l’objet d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant ces dispositions légales et la clause