PCP JCP ACR référé, 4 février 2025 — 24/07490
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [B] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SIA
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SIA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2019, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [B] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], escalier A, 6ème étage, porte E, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 462,87 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2086,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [O] le 6 mai 2024.
Par assignation du 1er août 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [O], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2090,50 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 29 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 novembre 2024, s'élève désormais à 2060,29 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et se dit favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [B] [O] expose qu’il a été confronté à une situation professionnelle difficile, ce qui a généré cette dette. Il indique avoir commencé à l’apurer et avoir repris le paiement de son loyer courant. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur du versement de la somme mensuelle de 50 euros en sus de son loyer. Il explique percevoir un salaire d’environ 900 euros par mois et la prime d’activité.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cett