Service des référés, 14 février 2025 — 25/50014

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 25/50014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MS5

N° :8-CH

Assignations du : 27 Décembre 2024 30 Décembre 2024 31 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

DEMANDERESSE

La société FRANCE INVESTIPIERRE, société civile de placement immobilier [Adresse 16] [Localité 29]

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS - #R0176

DEFENDERESSES

La SAS ENEDIS [Adresse 15] [Localité 32]

non représentée

La Caisse Retraite Personnelle Naviguant CRPN [Adresse 6] [Localité 20]

représentée par Maître Antoine MARY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 37] pris en son syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 11] [Localité 37]

représentée par Maître Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS - #D0730

La S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE [Adresse 8] [Localité 28]

non représentée

La société OFI INVEST REAL ESTATE SGP [Adresse 7] [Localité 24]

représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS - #P0476

La société RENAISSANCE LES ARCHITECTES, société à responsabilité limitée [Adresse 5] [Localité 21]

non représentée

La S.A.R.L. EGYDE [Adresse 27] [Localité 26]

non représentée

La société V&P GREEN [Adresse 4] [Localité 23]

non représentée

La société SATO & ASSOCIES [Adresse 12] [Localité 31]

non représentée

La Ville de [Localité 36] Sis [Adresse 35] [Localité 22]

non représentée

La société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) [Adresse 10] [Localité 25]

non représentée

La S.A.S. FRAICHEUR DE PARIS [Adresse 13] [Localité 25]

non représentée

La S.A. GRDF [Adresse 9] [Localité 33]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société ABEILLE VIE, société anonyme [Adresse 17] [Localité 30]

représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0476

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé en date du 27, 30 et 31 décembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 37];

Vu le permis de construire en date du arrêté de permis de construire en date du 14 octobre 2024 ;

Vu l’intervention volontaire de la société ABEILLE VIE, société anonyme ;

Vu la demande de mise hors de cause de la société OFI INVEST REAL ESTATE ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Au vu des écritures de la société SA ABEILLE VIE et de la société SA PFI INVEST REAL ESTATE SGP, il convient de recevoir la première société en son intervention volontaire et de mettre hors de la cause la seconde.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mise hors de cause de la société SA OFI INVEST REAL ESTATE ;

Recevons la société SA ABEILLE VIE en son intervention volontaire ;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [F] [O], SAS AMOCE - [Adresse 14] ☎ :[XXXXXXXX03]

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la co