1/4 social, 14 janvier 2025 — 23/06538
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/06538 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTS
N° MINUTE :
Admission partielle P.R
Assignation du : 03 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSE
Institutionb de retraite complémentaire [14] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 14 Janvier 2025 1/4 social N° RG 23/06538 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTS
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’alliance professionnelle retraite [7] est une institution de retraite complémentaire servant les droits aux salariés affiliés du bâtiment et des travaux publics. Elle est membre de l’association [25] qui regroupe les moyens techniques, informatiques et humaines de plusieurs institutions de retraite complémentaires et leur assure des supports de gestion communs.
Madame [C] [B] a atteint l’âge de 62 ans le 18 décembre 2019 et a cotisé au total 168 trimestres d’activité. La [18] ([22]) lui a notifié le 16 février 2022 une pension de retraite de base à taux plein courant depuis le 1er février 2020, et ce après que l’assurée ait obtenu la mise à jour de son relevé de carrière initial.
A partir du mois de novembre 2019, Madame [B] a également entamé des démarches pour bénéficier de sa pension de retraite complémentaire auprès de l’ARRCO [27]. Elle l’a notamment informée de périodes professionnelles manquantes concernant son activité professionnelle au sein de la clinique [16] pour la période du 23 novembre au 23 décembre 1983 ainsi que de son activité professionnelle d’assistante médicale en Roumanie du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980.
Par lettre du 16 février 2022, la [22] a procédé à la liquidation de la retraite de Madame [B] et à la mise à jour de son relevé de carrière. Par lettre du 18 octobre 2022, l’institution de retraite complémentaire [8] a procédé à une première révision de la notification de la liquidation de la retraite complémentaire de Mme [B] intervenue initialement le 3 avril 2020.
A la suite d’une réclamation de l’assurée, l’institution de retraite complémentaire a accepté, à l’occasion d’une nouvelle notification de révision des droits de Mme [B] du 14 juin 2023 de prendre en compte l’activité professionnelle de Madame [B] au sein de la [21]. Toutefois, elle a réitéré son refus de prise en compte d’activité professionnelle d’infirmière en Roumanie du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980, ce dont elle s’est expliquée dans une correspondance du 21 juin 2023. Par acte extrajudiciaire délivré dès le 3 mai 2023, Madame [C] [B] a assigné [29] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, Madame [C] [B] demande au tribunal de : - Réintégrer les périodes cotisées par Madame [B] concernant son activité professionnelle d’infirmière à [Localité 17] (Roumanie) pour la période du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 ; En conséquence, - Ordonner le recalcul de ses droits à pension de retraite complémentaire sur la base de cette réintégration ; - Condamner [27] – Alliance professionnelle retraite [6], Institution de retraite complémentaire, au paiement rétroactif des droits à retraite complémentaire non versés à Madame [B] depuis la liquidation de ses droits sur la base de cette réintégration ; - Ordonner la mention de l’activité professionnelle en Roumanie pour la période du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 sur le relevé de carrière [27] ; - Condamner [27] – [13], Institution de retraite complémentaire, à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner [27] – [13], Institution de retraite complémentaire, à verser à Madame [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner [28], Institution de retraite complémentaire, aux dépens ; - Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, [27] demande au tribunal de : - Prononcer la mise hors de cause de l’association [27] ; - Débouter Madame [C] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [C] [B] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code