8ème chambre 3ème section, 14 février 2025 — 22/01515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DANIAULT, Me DE LA BRIERE, Me FRERING et Me BILSKI CERVIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BICHE et Me REIBELL

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/01515 N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

N° MINUTE :

Assignation du : 26 novembre 2021

JUGEMENT

rendu le 14 février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART [Adresse 11] [Localité 10]

représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282

DÉFENDEURS

Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Madame [B] [N] épouse [W] [Adresse 15] [Localité 4]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0637

Madame [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 14] (IRLANDE)

représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093

Monsieur [T] [C] [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Maître Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0850

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur de la société L’ART ET NOVATION [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 16] (ANGLETERRE)

non représentée

PARTIES INTERVENANTES

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0637

Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 13]

représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0290

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 10 octobre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, puis le 14 février 2025. Décision du 14 février 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’immeuble sis [Adresse 11]), soumis au statut de la copropriété, est administré par le cabinet Oralia Agence Mozart en qualité de syndic et assuré auprès de la société Areas Dommages.

Courant juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté des fuites affectant les parties communes de l’immeuble et a mandaté la société Le Méhauté qui, après s’est rendue sur les lieux, a constaté que les fuites provenaient de l’absence de joints silicone au pourtour de la douche de Mme [B] [N] épouse [W], propriétaire non occupante du lot n°23 situé au 1er étage et donné en location.

Le 6 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a transmis à Mme [N] épouse [W] un constat amiable de dégât des eaux en lui demandant de lui retourner signé et accompagné de la facture justifiant de l’intervention du plombier. A défaut de réponse apportée à ce courrier, après deux relances, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’engager une procédure à l’encontre de Mme [W] afin d’obtenir la mise en conformité des installations sanitaires de son appartement.

Le syndicat des copropriétaires a ainsi sollicité, en référé et au contradictoire de Mme [B] [N] épouse [W] et de la société Areas Dommages, la réalisation d'une mesure d'expertise.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2017, ayant désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par la suite par M. [S] [A].

Les opérations d'expertise ont, dans un premier temps, été étendues aux propriétaires de l'appartement situé au 2ème étage, Mme [R] [V], usufruitière, et Mme [Y] [V], nue-propriétaire, cette dernière se trouvant désormais seule propriétaire en raison du décès de Mme [R] [V].

Elles ont, par la suite, été également étendues notamment à M. [T] [C], entrepreneur ayant procédé à des travaux de rénovation dans l'appartement de Mmes [V], ainsi qu'à la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société L’art et novation, ayant procédé à des travaux similaires dans l'appartement de Mme [N] épouse [W].

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 septembre 2021.

Décision du 14 février 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

Par exploits délivrés les 26 et 30 novembre 2021, 1er, 6 et 10 décembre 2021 et le 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires a fa