PCP JCP requêtes, 17 janvier 2025 — 24/07642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/07642 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T7X
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [L] [V], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/07642 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T7X
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2017, monsieur [Z] [P] a donné à bail d’habitation à madame [L] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. La locataire ayant donné congé, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 10 août 2023.
Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué à la locataire sortante, la commission départementale de conciliation de la DRHIL de [Localité 4] a été saisi par madame [V]. La commission a émis son avis le 2 avril 2024, en l’absence non excusée du bailleur.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 9 août 2024, madame [L] [V] sollicite la restitution du dépôt de garantie, soit 775 €, assortie de la majoration légale de retard, par application de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 (918,67€), outre 2000 € à titre de dommages-intérêts pour les frais et le temps passé à la procédure.
La conciliation proposée aux parties n’a pas abouti.
A l’audience, madame [L] [V] confirme ses demandes, portant sa demande au titre de la majoration légale de retard à 1000 €, outre les dommages-intérêts. Elle souligne que le dégât des eaux ne lui est pas imputable.
Monsieur [Z] [P] expose que son assureur a refusé de prendre en charge le dégât des eaux et que la locataire, selon lui, doit régler les frais occasionnés par ce désordre qu’elle aurait elle-même provoqué.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
Il ressort que l’examen des pièces versées aux débats que l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par les parties ne mentionne aucune opposition du bailleur sur l’imputabilité des dégâts des eaux, la locataire ayant expressément mentionné qu’elle n’en était pas responsable. Cet élément est confirmé par le rapport d’expertise commun en date du 8 décembre 2022 et l’assureur de la requérante.
Monsieur [P] soutient que son assureur aurait refusé toute prise en charge, sans même justifier à l’audience de son assurance, de sa déclaration ou éventuellement de la position de cet assureur. C’est donc à tort que la bailleur a retenu le dépôt de garantie, en imputant le dégât des eaux à la locataire sortante sans aucun fondement.
Le dépôt de garantie devait être donc restitué au plus tard le 10 septembre 2023.
La demande présentée au titre de sa restitution est par conséquent bien fondée par les pièces produites (bail, état d’entrée et de sortie des lieux, rapport d’expertise, courrier de l’assureur de la locataire sortante notamment).
Il doit ainsi être fait droit à la demande de la requérante pour le remboursement d’un montant de 775 €, au titre du dépôt de garantie.
En application des dispositions susvisées, la majoration légale de retard à la charge du bailleur représente 10% du loyer actualisé, soit 83,51€, sur 12 mois (de septembre 2023 à août 2024, au regard de la date de la requête), soit 1.002,12 €, somme ramenée à 1.000 €, au regard du montant de la demande .
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [L] [V] doit être compensée pour ses frais et le temps passé à la présente procédure pour faire valoir ses droits, y compris devant la commission départementale de conciliation.
Sa demande sera accueillie pour un montant de 600 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par monsieur [Z] [P].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne monsieur [Z] [P] à payer à madame [L] [V] les sommes de :
- 775 € représentant la restitution du dépôt de garantie, - 1.000 € correspondant à l’indemnité légale de retard, - 600 €, à titre de dommages-intérêts, Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [Z] [P] .
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 janvier 2025
le greffier le Président