PS ctx technique, 12 février 2025 — 19/10609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [O] en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/10609 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEMJ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Avril 2019
JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant et assisté de Maître Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016495 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12] 02308007 [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROMIL, Assesseur, Madame BASSINI, Assesseur,
Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/10609 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEMJ
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 12.02.2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2019, Monsieur [C] [K], né le 2 février 1968, qui a exercé les professions de manutentionnaire et de cuisinier, a contesté la décision de la [6] ([5]) de Paris du 19 février 2019, lui refusant, suite à sa demande déposée le 14 septembre 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 22 mars 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur [C] [K], ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé par Monsieur [C] [K] le 7 janvier 2023 auprès de la [11] et renvoyé l’affaire à l'audience du 13 septembre 2023.
Par jugement rendu le 15 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [Y] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [C] [K], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Le docteur [Y] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 3 avril 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 novembre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [C] [K] a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.
Dispensée de comparution, la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12] valablement représentée, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse au regard des documents médicaux produits qui caractérisent insuffisamment la perte d’autonomie alléguée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, délibéré prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du gu