Surendettement, 12 février 2025 — 24/00617
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00617 - N° Portalis 352J-W-B7I-C576Y
N° MINUTE : 25/00051
DEMANDEUR: [Z] [U] [I]
DEFENDEURS: SIP PARIS 19 EME BUTTES CHAUMONT [U] [I] [E] Mutuelle HARMONIE MUTUELLE Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM Société C DISCOUNT Société SOCIETE GENERALE [N] [J]
DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [U] [I] 9 RUE DE L ARGONNE 75019 PARIS comparant
DÉFENDEURS
SIP PARIS 19 EME BUTTES CHAUMONT 17 PLACE DE L’ARGONNE 75938 PARIS CEDEX 19 non comparante
Monsieur [U] [I] [E] 26 RUE COLETTE MAGNY 75019 PARIS non comparant
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE TSA 90130 37049 TOURS CEDEX 1 non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE - BFM 56 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS non comparante
Société C DISCOUNT chez FLOA BANK SERVICE RECOUVREMENT TSA 50001 33070 BORDEAUX CEDEX non comparante
Société SOCIETE GENERALE ITM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
[N] [J] RUE CESARIA EVORA 75019 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, Monsieur [Z] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 8 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois, au taux de 2,28%, pour des échéances maximales de 164 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.
Monsieur [T] a contesté la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’éventuelle tardiveté du recours de Monsieur [Z] [T].
Monsieur [Z] [T], présent en personne, a fait valoir que la notification de la décision de la commission avait été signée le 14 août 2024 par son père à l’adresse 26 rue Colette Magny 75019 Paris, alors qu’il avait déclaré à la commission au mois de juillet 2024 sa nouvelle adresse située 9 rue de l’Argonne 75019 Paris. Questionné sur des échanges de courriels avec la Banque de France au mois de septembre 2024, il a indiqué avoir formé son recours directement à la Banque de France, et que celui-ci a été cacheté le 18 septembre 2024. Il a précisé qu’il avait appelé la Banque de France pour signaler sa nouvelle adresse, et qu’il lui avait été répondu qu’il devait se rendre sur place.
Sur le fond, il a demandé l’octroi d’un moratoire, ou une diminution des mensualités de remboursement. Il a exposé être âgé de 41 ans, demandeur d’emploi et percevoir une pension d’invalidité de 560 euros, l’AAH de 413 euros ainsi que des APL pour 303 euros, pour la somme de 1200 euros et des APL pour la somme de 303 euros, soit un total de 1200 euros au titre de ses ressources. En ce qui concerne ses charges, il a exposé bénéficier d’un logement thérapeutique pour lequel il verse 402 euros de loyer. Il a indiqué avoir récemment reçu une facture de 337 euros au titre du chauffage électrique, et régler 69 euros de frais de téléphonie.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la déci