2ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 22/06762

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/06762 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLC

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Juin 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] [O] [H] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI LAUDE ESQUIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R144

DEFENDEUR

Monsieur [R] [V] [Y] [V] [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318

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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et susceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 14 décembre 1988, [K] [E] épouse [H] a donné à ses enfants, Mme [N] [H] épouse [B] et M. [R] [H], la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4] » à [Localité 6] (76) et s’en est réservé l’usufruit.

Par acte de donation-partage du 18 mai 2010, [K] [E] épouse [H] et son époux, [L] [H] ont donné à M. [R] [H] la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].

[L] [H] est décédé le [Date décès 5] 2014.

[K] [E] veuve [H] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Dépendent de sa succession des liquidités et des biens meubles meublant un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Suisse), propriété d’une SCI et l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Par exploit d’huissier en date du 8 juin 2022, Mme [N] [H] épouse [B] a fait assigner M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision portant sur le bien d’[Localité 6], de l’indivision portant sur les biens meubles se trouvant dans les appartements de Paris et [Localité 7] et de voir ordonner la licitation du bien d’[Localité 6].

Par ordonnance du 1er août 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [H] et déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l’action en partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé [Adresse 4] » à [Localité 6] (76) et sur l’action en partage de l’indivision successorale résultant du décès de [K] [E] veuve [H]. M. [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 et en dernier lieu le 24 janvier 2025, M. [R] [H] demande au juge de la mise en état de :

Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée de la cour d’appel de Paris sur son appel contre l’ordonnance du 1er août 2024, Débouter Mme [N] [H] épouse [B] de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [N] [H] épouse [B] demande au juge de la mise en état de :

Débouter M. [R] [H] de sa demande de sursis à statuer, Lui faire injonction de conclure au fond, Le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 5 février 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris ayant déjà rendu son arrêt au jour où le juge de la mise en état statue, la demande de M. [R] [H] de sursis à statuer dans l’attente de cette décision est devenue sans objet.

En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par M. [R] [H] sera rejetée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état, avec injonction de conclure au fond pour ce dernier.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Claire ISRAEL, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,

Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [R] [H],

Renvoyons à l’audience de mise en état du 31 mars