Service des référés, 14 février 2025 — 24/58604
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58604 N° Portalis 352J-W-B7I-C6NZ5
N°: 3
Assignation du : 03, 5 et 13 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3Copies exécutoires +1 copie expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 Février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, greffier,
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Maître Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS - #C1454
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P] [Adresse 8] [Adresse 8]
Société MACSF assurances [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10]
représentées par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS - #C0342
Docteur [K] [V], radiologue exerçant au centre d’imagerie médicale d’Italie [Adresse 4] [Adresse 4]
S.A. L’EQUITE [Adresse 5] [Adresse 5]
représentées par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845
Caisse CPAM d’[Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, greffier
Soutenant que le cancer du sein droit “triple négatif” pris en charge à compter du 14 juin 2023 à l’[13] aurait pu être diagnostiqué plus précocement si le suivi assuré par le Docteur [N] [P], gynécologue obstétricien, et du Docteur [K] [V], radiologue, avait été plus attentif à compter de septembre 2022 époque à laquelle une mammographie était prescrite et réalisée le 7 octobre 2022, Mme [L] [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 3, 5 et 13 décembre 2024, assigné en référé ces praticiens, leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle respectifs (MACSF et l’Equité), et la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 12], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en oncologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et à faire réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 janvier 2025.
Mme [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience par lesquelles elle développe ses critiques de la mission proposée par le Docteur [P].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [P] et son assureur la MACSF, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en gynécologie et en oncologie, avec la mission complète énoncée dans leurs écritures, aux frais de Mme [B].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [P] et son assureur l’Equité, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en oncologie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais de Mme [B].
La Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 12], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [B], et notamment les comptes rendus de consultation du Docteur [P] des 17 septembre 2022, 9 mai et 5 juin 2023 et ceux de mammographies et échographies mammaires des 7 octobre 2022 et 25 mai 2023 dressé