Surendettement, 12 février 2025 — 24/00631

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMZ

N° MINUTE : 25/00009

DEMANDEUR: S.A. ELOGIE-SIEMP

DEFENDEUR: [O] [D]

AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS EDF SERVICE CLIENT LA BANQUE POSTALE

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE-SIEMP 8 BOULEVARD DE L’INDOCHINE 75019 PARIS Représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517

DÉFENDERESSE

Madame [O] [D] 24 RUE PAUL BOURGET 75013 PARIS comparante

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT chez CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2024, Madame [O] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;

Son dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.

Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 21 septembre 2024 à la société Elogie-Siemp, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 25 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

La société Elogie-Siemp, représentée par son conseil à l’audience, a maintenu sa contestation, faisant valoir que la situation de Madame [O] [D] n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a exposé que la débitrice n’avait pas sollicité en interne de logement social mieux adapté à sa situation financière ni résilié son bail de parking, qui n’était plus réglé depuis le mois de mai 2021. Elle a ajouté que le FSL avait accepté d’intervenir en 2022 pour la somme de 2700 euros, mais qu’une partie seulement des fonds avait été versée à hauteur de 800 euros et sans que cela n’inclue le parking. Elle a estimé qu’il serait utile que Madame [O] [D] refasse un point avec son assistance sociale afin de mettre en place un échéancier. Elle a ajouté que le fils de la débitrice causerait des nuisances dans l’immeuble. Elle a actualisé la dette locative, parking inclus, à la somme de 4845,86 euros.

Madame [O] [D], comparaissant en personne, a confirmé le montant de la créance actualisée auprès de la société Elogie-Siemp, précisant que la dette liée au parking représentait 2916,07 euros de la somme due. Sur sa situation, elle a expliqué vivre avec son fils âgé de 28 ans et percevant le RSA, et qu’il l’aidait à régler le parking qu’il utilisait pour son véhicule. Elle a indiqué percevoir un salaire de 1070 euros, une prime d’activité de 223 euros et des APL, mais que diverses sommes étaient retenues de ses prestations sociales. Elle a indiqué ne plus se souvenir si elle avait déjà bénéficié d’un moratoire, et a précisé vouloir conserver le parking. Elle a précisé avoir demandé son placement sous curatelle.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société Elogie-Siemp a formé son recours le 25 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur la créance de la société Elogie-Siemp

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, les parties produisent un décompte actualisé relatif aux arriérés de loyers et de charges de parking, selon lequel la dette s’élève à la somme de 4845,86 euros au 4 décembre 2024. Le montant de la créance actualisée étant établi, il convient en conséquence de fixer le montant de la créance de la Sa Elogie-Siemp à la somme de 4845,86 euros.

III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Madame [O] [D]

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif de la débitrice s’élève à la somme de 8107,74 euros.

Les parties soutiennent que Madame [O] [D] réside avec son fils âgé de 28 ans. Les ressources de celui-ci n’étant pas connues, et ce dernier étant en âge de subvenir à ses besoins, il n’y a pas lieu de le retenir à sa charge.

La commission a en outre retenu qu’elle n’avait aucun patrimoine.

S’agissant de ses ressources, elle justifie percevoir un salaire de 1070,30 euros au regard des fiches de paie des mois de septembre à octobre 2024 qu’elle produit. Elle ne justifie ni de ses autres ressources, à savoir une prime d’activité et des APL, ni des sommes qui seraient retenues sur ses prestations. Faute de justifier de l’ensemble de ses revenus, la débitrice ne permet pas à la présente juridiction de connaître le montant total de ses ressources.

En ce qui concerne ses charges, elles sont les suivantes : Forfait de base : 625 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Logement et parking (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 526,58 euros (selon le décompte actualisé versé aux débats).Soit un total de 1392,58 euros. Dans la mesure où la débitrice n’a pas justifié de l’intégralité de ses ressources, il n’est pas établi qu’elle ne dispose pas de capacité de remboursement, et par conséquent, qu’un plan de rééchelonnement des dettes ne puisse être adopté.

Au surplus, il convient de relever qu’en tout état de cause, elle n’a jamais bénéficié de moratoire pour cet endettement, de sorte qu’elle est éligible à cette mesure, quand bien même après actualisation de ses ressources, elle ne disposerait d’aucune capacité de remboursement. Or, les frais de parking grèvent 84,17 euros de ses frais de logement, alors qu’elle ne dispose elle-même d’aucun véhicule, et qu’il n’est nullement établi que son fils en dispose lui-même d’un. Ainsi, ses charges sont susceptibles de diminuer à la suite de la résiliation du bail relatif au parking, dont elle n’a pas l’utilité.

Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.

Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission pour l’actualisation de sa situation et l’établissement de mesures classiques de désendettement.

IV. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

DECLARE recevable en la forme le recours de la société Elogie-Siemp à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [O] [D] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Elogie-Siemp à la somme de 4845,86 euros arrêtée au 4 décembre 2024 ;

DIT que la situation de Madame [O] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Madame [O] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE