Surendettement, 12 février 2025 — 24/00629
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIM
N° MINUTE : 25/00057
DEMANDEUR: [L] [J]
DEFENDEURS: CREDIT LYONNAIS CAF DU VAL DE MARNE COFIDIS MATMUT TOTALENERGIES CDC HABITAT SOCIAL EDF SERVICE CLIENT FLOA ENGIE SIP VAL DE BIERE BANQUES POPUALIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] 162 RUE GABRIEL PERI BATIMENT 3 - ESCALIER 8 94250 GENTILLY Comparante
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
CAF DU VAL DE MARNE QUARTIER L ECHAT 2 VOIE FELIX EBOUE 94033 CRETEIL CEDEX non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société MATMUT 66 RUE DE SOTTEVILLE 76030 ROUEN CEDEX non comparante
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante
CDC HABITAT SOCIAL 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT chez CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société ENGIE chez CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
SIP VAL-DE-BIÈVRE 15 RUE PAUL BERT 94808 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société BANQUES POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AV DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, Madame [L] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 février 2024.
Par décision du 27 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre à la Madame [L] [J] de retrouver un emploi.
La décision a été notifiée le 31 août 2024 à Madame [L] [J] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 septembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [L] [J] a comparu en personne. Elle a sollicité l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué avoir été manipulée par son ex-époux et avoir déjà déposé un dossier de surendettement en 2016. Elle a indiqué avoir fait l’objet d’une résiliation du bail dans le cadre d’une procédure ayant abouti à un jugement en date du 21 juin 2024 mais avoir finalement pu récupérer son logement avec l’aide d’une assistante sociale. Elle a sollicité l’actualisation de sa dette de logement à hauteur de 4 500 euros, indiquant que celle-ci a augmenté. S’agissant de ses ressources, elle a exposé occuper un poste en CDD jusqu’en février 2025 et espérer ensuite obtenir un CDI et ne plus percevoir de prestation de la CAF. Enfin, elle a indiqué avoir un fils de 11 ans qui a fait l’objet d’une mesure de placement et exprimé son souhait qu’il revienne vivre avec elle.
Aucun créancier n'a comparu ou n'a valablement usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [L] [J] a formé son recours le 24 septembre