Surendettement, 12 février 2025 — 24/00619
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AAI
N° MINUTE : 25/00010
DEMANDEUR: RIVP
DEFENDEURS: [E] [R] [L] [G] [L]
AUTRES PARTIES: PARIS 19 EME CAISSE DES ECOLES BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ASSURANCE MALADIE DE PARIS FRANFINANCE DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) 100 rue du Faubourg Saint Antoine 75583 PARIS CEDEX 12 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [E], [R] [L] 64 RUE COMPANS 75019 PARIS Comparant
Madame [G] [L] 64 rue Compans 75019 PARIS Non comparante
AUTRES PARTIES
CAISSE DES ECOLES PARIS 19 EME MAIRIE DU 19EME ARRONDISSEMENT 5 PLACE ARMAND CARREL 75019 PARIS non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Etablissement public ASSURANCE MALADIE DE PARIS SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES 75948 PARIS CEDEX 19 non comparante
S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port - CS 90201 92274 NANTERRE CEDEX non comparante
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
Société SOCIETE GENERALE chez CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Monsieur [E] [R] [L] et Madame [G] [L] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La RIVP a formé une contestation.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La RIVP, représentée à l’audience par son conseil, a maintenu sa contestation. Elle a indiqué avoir initialement souhaité contester la recevabilité de la procédure de surendettement, n’ayant pas reçu notification des mesures imposées, mais qu’à la présente audience, elle souhaitait contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a fait valoir que la dette avait diminué pour s’établir à la somme de 3536,13 euros au 15 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle a estimé qu’il était possible, dans la situation des débiteurs, d’envisager un rééchelonnement des dettes pour un montant très faible, de l’ordre de 10 euros par mois, ou de prononcer un moratoire. Elle a expliqué que les débiteurs parvenaient à régler le loyer courant et à apurer une partie de la dette locative, tel que cela avait été prévu par la décision du juge des contentieux de la protection du 7 novembre 2024 ayant statué sur le bail, et que le fonds de solidarité logement pourrait intervenir. Elle a en outre estimé que le débiteur percevait un salaire de l’ordre de 2000 euros, et non de 1300 euros tel que cela avait été retenu par la commission.
Monsieur [E] [R] [L], présent en personne, a indiqué demander un geste pour sa famille concernant les dettes qu’il a d’ores et déjà commencé à payer. Il a contesté le montant de la créance de la RIVP, faisant valoir qu’elle était inférieure à celle indiquée, sans pour autant pouvoir préciser le montant. Sur sa situation, il a exposé travailler depuis 2023 et percevoir un salaire de 1298 euros, correspondant à 70% de son salaire habituel, outre 722 euros de prestations sociales. Il a ajouté que son épouse ne percevait aucun revenu, et qu’ils avaient 4 enfants ensemble, le dernier étant âgé de 16 mois. Il a indiqué être d’accord avec les charges calculées par la commission. Il a confirmé avoir repris le paiement du loyer courant, et avoir engagé des démarches auprès du FSL, mais faire face à une situation difficile, le contraignant à aller chercher des sacs de pommes de terre à Rungis, et à se rendre aux Resto du Cœur chaque jeudi.
Madame [G] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de la société la RIVP
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il résulte du rapport des courriers émis établi par la commission que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la RIVP le 18 septembre 2024. Elle a donc bien été destinataire de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier daté du 19 septembre 2024, et envoyé le 20 septembre 2024 selon le cachet de La Poste, la société la RIVP a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il sera précisé que si d’autres courriers ont été joints, le courrier du 19 septembre 2024 a bien été transmis par la commission et conteste explicitement la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le recours de la société la RIVP a en conséquence bien été formé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, et doit par conséquent être déclaré recevable en la forme.
II. Sur l’actualisation de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la commission a retenu que la dette s’élevait à la somme de 3606 euros.
La RIVP produit l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris fixant la créance à ce montant à titre provisionnel, arrêtée au 20 août 2024, et indiquant que les frais de procédure ont été soustraits. Le décompte actualisé au 15 novembre 2024 indique que le solde de la dette à cette date est de 3536,13 euros, et que la dette était de 3546,13 euros au 9 octobre 2024. Ce montant est cohérent avec l’avis d’échéance produit par Monsieur [E] [R] [L] du 17 octobre 2024, qui indique le même montant. Il en résulte que la société la RIVP justifie du montant et du principe de sa dette, qui sera donc fixée à la somme de 3536,13 euros au 15 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, après la vérification de créance accomplie, le passif des débiteurs s’élève à la somme de 42 516,21 euros.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission, les débiteurs sont mariés, âgés respectivement de 57 ans et 42 ans, et ont 4 enfants nés en 2015, 2016, 2017 et 2023.
Au regard des éléments produits à l’audience, les ressources de Monsieur [E] [R] [L] sont les suivantes : Salaire : 1982,65 euros (en moyenne au regard des bulletins de paie produits entre les mois de juillet 2024 et novembre 2024, étant précisé qu’aucune diminution de son salaire n’est mentionnée sur ses fiches de paie à la suite de sa blessure à la main) ;Réduction de loyer de solidarité : 107,65 euros (selon la quittance du 17 octobre 2024) ;APL : 205,02 euros (selon l’attestation de la CAF du 11 décembre 2024) ;Aide au titre de la PAJE : 193,30 euros (selon la même attestation de la CAF) ;Allocations familiales : 529,09 euros (selon la même attestation de la CAF). Madame [G] [L] n’a aucune ressource.
Les ressources totales des débiteurs s’élèvent donc à la somme de 3017,71 euros.
Au regard de ces revenus, la part théorique à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 806,65 euros.
En ce qui concerne leurs charges, elles sont les suivantes : Pour Monsieur [E] [L] (pour une personne et les parts supplémentaires pour les 4 enfants) : Frais de cantine : 38 euros (au regard de la facture du mois d’octobre 2024) ;Forfait chauffage : 293 euros ;Forfait de base : 1501 euros ;Forfait habitation : 284 euros ;Logement : 992,94 euros (selon la quittance du 17 octobre 2024) ;Pour Madame [G] [L] (pour la part supplémentaire qu’elle représente au titre des différents forfaits ) :Forfait chauffage : 43 euros ;Forfait de base : 219 euros ;Forfait habitation : 41 euros.Soit un total de 3411,94 euros.
Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de -394,23 euros. Cette somme étant négative, et inférieur au montant de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, il en résulte qu’ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Aucun rééchelonnement des dettes n’est ainsi envisageable.
Il s’agit néanmoins du premier dossier que déposent les débiteurs. Ces derniers sont en conséquence éligibles à un moratoire.
S’agissant de l’argument tiré de la reprise du paiement des loyers depuis plusieurs mois, et de l’intervention possible du FSL, il convient de relever qu’au regard de leur capacité de remboursement négative de près de 400 euros, ils ne sont en réalité pas en capacité de régler l’intégralité de leur loyer courant, et qu’aucun élément n’est produit par les parties sur les démarches accomplies auprès du FSL. Dans ces conditions, l’intervention du FSL pour solder la dette locative demeure à ce jour purement hypothétique.
Néanmoins, il apparaît, au jour où la juridiction statue, que Madame [G] [L], âgée de 42 ans est actuellement sans ressource. Or, il n’est pas exclu qu’elle puisse reprendre une activité au cours d’un moratoire de 24 mois, de nature à permettre aux débiteurs de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise au jour où la juridiction statue.
Par conséquent, leur dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la RIVP à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [E] [R] [L] et Madame [G] [L] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société la RIVP à la somme de 3536,13 euros, arrêtée au 15 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse ;
DIT que la situation de Monsieur [E] [R] [L] et Madame [G] [L] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [E] [R] [L] et Madame [G] [L] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [R] [L] et Madame [G] [L] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE