JAF section 1 cab 1, 14 février 2025 — 23/33970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/33970 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLWN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 14 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [M] [V] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Me Florence RAULT, Avocat, #R172
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C] [Adresse 7] [Localité 9]
A.J. Totale numéro 2023/010873 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Guy TASSE, Avocat, #E0522
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] [M] [V], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (Vietnam), et Monsieur [D], [K], [S] [C], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15] (34), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 12] (Vietnam), après contrat de mariage en date du 21 avril 1999 par devant le Consulat Général de France, sous le régime de la séparation de biens.
Une enfant est issue de leur union : - [A] [N] [H], [P], [K], [Z] [C], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (94).
Par ordonnance de protection du 27 septembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Paris a : - fait interdiction à Monsieur [C] de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [V] de quelque façon que ce soit ainsi qu'avec leur fille [A] [N] [H] [P] [K] [Z] [C], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (94), hormis par le biais de leurs avocats respectifs ; - fait interdiction à Monsieur [C] de se rendre au domicile conjugal sis [Adresse 4] ; - attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal ; - fait interdiction à Monsieur [C] de détenir ou de porter une arme ; - proposé à Monsieur [C] une prise en charge sanitaire, sociale et un stage de responsabilisation à destination des auteurs de violences conjugales, - désigné à cet effet LFSM (Ligue Française pour la Santé Mentale) ; - dit qu'il lui appartiendra de prendre contact avec l'association dans un délai d'un mois aux fins de mise en place dudit stage ; - dit qu'il lui appartiendra de régler directement auprès de l'association l'éventuel coût de ce stage ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - fixé à six mois la durée des mesures à compter de la présente ordonnance ; - rappelé que les mesures ordonnées seront caduques à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; - rappelé que lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une demande en divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement ; - dit que le dépens seront supportés par Monsieur [C], et au besoin l'y a condamné ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par acte du 22 mars 2023, Madame [V] a assigné Monsieur [C] en divorce;
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er février 2024 le juge de la mise en état a statué comme suit : DÉCLARONS les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure, Statuant à titre provisoire, CONSTATONS que les époux résident séparément ; ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 4] à Madame [V] à compter de la demande en divorce; ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ; DÉSIGNONS en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager : Maître [X] [G], Notaire Notaires associés [Adresse 14] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 10] AUTORISONS notamment l'expert à consulter le fichier FICOBA ; DISONS que le rapport devra être déposé avant le 19 septembre 2024 ; FIXONS la provision à valoir sur les frais d'expertise à la somme de 5.000€ qui devra être versée au service de la Régie du tribunal avant le 25 février 2024 par moitié par chacun des époux ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 mars 2024 pour conclusions sur le fondement du divorce.
Par conclusions récapitulatives notifiées et communiquées par voie electronique le 15 octobre 2024 Madame [U] [I] [M] [V] sollicite : Vu les articles 262-1, 264, 267, 270 du code civil, 1107, 1115, 699 et 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTER Mons