Service des référés, 14 février 2025 — 24/58806
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58806 N° Portalis 352J-W-B7I-C6RPI
N°: 1 - JJ
Assignation du : 20 Décembre 2024
AJ du TJ DE PARIS du 02 Décembre 2024 N° C-75056-2024-025232
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 Février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE
Madame [F] [Y] [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-025232 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 10] [Localité 11]
non représentée
S.A L’EQUITÉ [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’elle s’interroge sur l’indication et la réalisation des soins dentaires prodigués par le docteur [V] [Z] chirurgien dentiste, entre 2014 et 2023, qui ont touché toute sa dentition et lui ont occasionné des douleurs et nécessitent des soins de reprise, les praticiens consultés par la suite ayant indiqué que le travail accompli par le Docteur [Z] était entièrement à refaire, Madame [F] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, assigné en référé la société l’Equité (en qualité d’assureur du Docteur [Z] décédé en [Date décès 13] 2024) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 8.000 euros, à titre d’indemnité provisionnelle et celle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à faire condamner l’Equité aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 janvier 2025.
Madame [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société L’Equité demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué par lettre parvenue au greffe le 2 janvier 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et précise que Madame [Y] a été prise en charge au titre du risque maladie.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [Y], et notamment l’historique des actes dentaires réalisés pour Madame [Y] au sein du centre médico-dentaire [14] par le Docteur [Z] entre septembre 2014 et le 23 mai 2023, attestent de la réalité des soins prodigués