3ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 24/14610

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre 2ème section

N° RG 24/14610 N° Portalis 352J-W-B7I-C6LHX

N° MINUTE :

Assignation du : 27 novembre 2024

Désistement

ORDONNANCE rendue le 14 février 2025

DEMANDERESSE

Société SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

DEFENDERESSE

Association [Localité 5] 2024 COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQU ES ET PARALYMPIQUES (COJO) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Harold HERMAN et Maître Julien GUINOT-DELERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

Copies certifiées conformes délivrées le : Me BOESPFLUG - E0329 Me HERMAN - T0003

MAGISTRAT DE L’ORIENTATION

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

PROCÉDURE

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) s’est désistée de l’instance et de l’action engagée le 27 novembre 2024 à l’encontre de l’association [Localité 5] 2024 comité d’organisation des jeux olympiques. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, l’association [Localité 5] 2024 comité d’organisation des jeux olympiques a accepté le désistement d’instance et d’action de la société SCPP. Elle n’a cependant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société SCPP et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties. PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Constate le désistement d’instance de la société SCPP ;

Déclare parfait ce désistement ;

Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/14610 et le dessaisissement de la juridiction ;

Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge de la société SCPP, sauf convention contraire des parties.

Faite et rendue à Paris le 14 Février 2025

La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC