PCP JCP ACR référé, 4 février 2025 — 24/01825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Audrey CHELLY SZULMAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier LABERGERE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUR
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025
DEMANDEURS Madame [E] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1406 Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1406 Madame [V] [Z] [D], demeurant [Adresse 1] (intervenante volontaire) représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1406
DÉFENDEUR Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024012264 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2015, Mme [E] [K], épouse [D] a consenti, pour une durée de trois ans renouvelables, un bail d’habitation à M. [O] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 564 euros et d’une provision pour charges de 46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme [E] [K], épouse [D] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10 980 euros dans un délai de deux mois au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [G] le 7 décembre 2022.
Par assignation du 31 janvier 2024, Mme [E] [K], épouse [D] et M. [J] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12 878,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 29 novembre 2025, les époux [D], représentés par leur conseil, indiquent que M. [O] [G] a quitté les lieux le 1er juillet 2024. Ils déposent des conclusions aux termes desquelles ils demandent de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de leur fille, Mme [V] [D], Condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 11 594.60 selon la répartition suivante : 2 699.92 euros à Mme [V] [D] et 8 894.68 euros aux époux [D],Subsidiairement, condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 15 995.77 euros, Condamner M. [O] [G] à leur verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ordonner à M. [O] [G] de transférer le siège social de sa société sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Ils indiquent, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la dette locative de M. [O] [G] s’élève, au 1er juillet 2024, à la somme de 17 115.77 euros, terme du mois de juin inclus, après régularisation des charges ; qu’après déduction du dépôt de garantie, il est ainsi redevable de la somme de15 995.77 euros ; que cependant, en vertu d’un accord signé entre les parties le 04 juillet 2024, M. [O] [G] devra être condamné à leur verser la somme de 11 594.60 euros correspondant à la moitié du montant des loyers restant dus et la régularisation des charges.
M. [O] [G], également représenté, dépose des conclusions aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, un non-lieu à référé, à titre subsidiaire, le renvoi des parties à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6 579.84 euros au titre des travaux qu’il a réalisés, la compensation avec toute condamnation prononcée à son encontre et l’octroi des délais les plus larges pour s’acquitter du solde restant du. Il soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’urgence motivant leur demande et qu’en tou