Surendettement, 12 février 2025 — 24/00319

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45XU

N° MINUTE : 25/00014

DEMANDEUR: RIVP

DEFENDEUR: [I] [F] épouse [H]

AUTRES PARTIES: [G] BNP PARIBAS

DEMANDERESSE

RÉGIE IMMBILIÈRE DE LA VILLE PARIS 100 rue du Faubourg Saint Antoine 75583 PARIS CEDEX 12 Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096

DÉFENDERESSE

Madame [I] [F] épouse [H] 6 RUE LOUIS GANNE 75020 PARIS Comparante

AUTRES PARTIES

Société [G] CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2024, Mme [I] [F] épouse [H] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Le 11 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [F] épouse [H] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.

Cette décision a été notifiée le 18 avril 2024 à la RIVP qui l’a contestée le 29 avril 2024 au motif que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise ; qu’elle pourrait retrouver un emploi ; que ses enfants vont quitter le foyer ; qu’elle pourrait donc demander un logement plus petit ; qu’elle peut demander une pension alimentaire à son ex-époux ainsi que déposer une demande auprès du FSL.

Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et examinée à l'audience du 5 décembre 2024.

La RIVP, créancier bailleur, représentée par son conseil, a soutenu son recours en sollicitant que le dossier soit renvoyé à la commission et que sa créance soit actualisée à la somme de 2993,97 euros au 5 décembre 2024. Il souligne outre les termes du recours que la débitrice perçoit une aide de la ville de Paris de 150 euros par mois qui n’apparaît pas dans ses ressources retenues par la Commission. Elle confirme que le paiement du loyer courant a repris.

Mme [I] [F] épouse [H] a comparu en personne. Sur sa situation personnelle, elle explique être séparée, avoir deux enfants de 25 et 23 ans ; que le premier est étudiant et vit dans un logement étudiant ; qu’elle l’aide pour ses dépenses alimentaires, mais que le père ne verse rien ; qu’il sera diplômé en juin 2025 ; que le second est autonome. Sur sa situation professionnelle, elle ajoute avoir perdu son emploi en 2022 après avoir subi des faits de harcèlements ; que ceci la met en difficulté pour trouver un nouvel emploi, se bloquant dès qu’elle se trouve face à un employeur homme. Sur un plan financier, elle explique être en fin de droit et qu’elle percevra le RSA à partir de janvier 2025 ; qu’elle n’a plus droit à l’APL depuis que ses enfants ne sont plus à sa charge ; que l’aide de la ville de Paris a été suspendue pour le même motif. S’agissant de sa dette auprès de la RIVP, elle indique avoir réglé la somme de 1600 euros et que le FSL a donné son accord pour la prise en charge du solde.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Mme [I] [F] épouse [H] a été invitée à communiquer en cours de délibéré tout justificatif de sa situation de santé et de la décision du FSL, ce qu’elle a fait par courriel du 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la RIVP a été informée de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 18 avril 2024 et a formé un recours le 29 avril 2024. Elle a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.

Par conséquent, son recours doit être déc