PS ctx technique, 12 février 2025 — 19/03103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03103 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CQ
N° MINUTE :
Requête du :
12 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 2]
Représentée par Madame [W] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Février 2025 PS ctx technique N° RG 19/03103 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CQ
DÉBATS
À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [S] [T], née le 18 novembre 1968, et exerçant la profession d’agent de service, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 octobre 2014 et un certificat médical initial du 30 septembre 2014 mentionnant un canal carpien gauche.
Cette maladie du 30 septembre 2014 a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57.
S’agissant de l’atteinte du canal carpien gauche, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 20 avril 2018.
Par décision du 24 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour « les séquelles d’un syndrome canal carpien gauche chez une droitière traité chirurgicalement à deux reprises caractérisées par des douleurs permanentes, une diminution de la force de préhension de la main, des paresthésies provoquées par l’usage des mains. »
Madame [S] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse qui a rejeté son recours par décision suivant séance du 10 octobre 2018.
Par courrier adressé le 7 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [S] [T] a contesté cette décision explicite de refus de la [6]. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024.
Par jugement rendu le 13 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [S] [T], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec une maladie professionnelle du 30 septembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 20 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 1er juillet 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 20 avril 2018, le taux de 5% devait être retenu.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette audience, Madame [S] [T], comparante en personne, a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [V] dont l’évaluation ne décrivait pas l’ampleur des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 30 septembre 2014 qui se manifestent pars des douleurs invalidantes au long cours.
Régulièrement représentée, la [5] sollicite la confirmation de sa décision du 24 mai 2018 comme conforme au barème applicable et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise qui confirme l’analyse de son médecin conseil fixant le taux d’IPP à 5% et en tenant compte du taux de 6% déjà attribué s’agissant de l’atteinte controlatérale à droite.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [S] [T] a été victime d’une maladie professionnelle en date du 30 septembre 2014 pour un syndrome canal carpien gauche che