Surendettement, 12 février 2025 — 24/00618

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5774

N° MINUTE : 25/00038

DEMANDEUR: [N] [E]

DEFENDEUR: CREDIT LYONNAIS

DEMANDERESSE

Madame [N] [E] 16 RUE DE L’EXPOSITION 75007 PARIS comparante

DÉFENDERESSE

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX Dispensée de comparution (article R713-4 du code la consommation)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2024, Madame [N] [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.

Par décision du 08 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 471 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.

La décision a été notifiée le 26 août 2024 à Madame [N] [E], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 septembre 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [N] [E] a comparu en personne, a sollicité l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation. Aux termes de son courrier et de ses observations orales, elle a fait valoir qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 25 juillet 2024 pour des faits de harcèlement moral, et que si elle bénéficiait d’indemnités journalières permettant de conserver actuellement son salaire d’environ 1700 euros, celles-ci devraient diminuer dans les prochains mois, sans pouvoir indiquer à quelle date cela serait le cas. Elle a précisé ne pas avoir de perspective de reprendre son emploi actuel au regard de la situation de harcèlement. Elle a fait valoir qu’elle avait engagé des frais d’avocats pour se défendre. En ce qui concerne ses charges, elle a indiqué être encore redevable de 263 euros au titre de l’impôt sur le revenu, et avoir sollicité un échéancier à ce titre. Elle a précisé qu’elle avait déjà bénéficié d’un moratoire pendant deux ans en 2019, et qu’au regard de son âge, il lui était nécessaire de bénéficier d’un effacement des dettes.

La société le LCL a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 23 octobre 2024 dont une copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice, et selon lequel elle confirme le montant de ses deux créances telles que retenues dans les mesures établies par la commission.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [N] [E] a formé son recours le 21 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 26 août 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 20