Loyers commerciaux, 14 février 2025 — 21/15202

Envoi en médiation Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 21/15202 N° Portalis 352J-W-B7F-CVW5B

N° MINUTE : 1

Assignation du : 22 Novembre 2021

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Médiateur : [W] [P] [Adresse 6] [Localité 8] [2]

[2]

JUGEMENT rendu le 14 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. AN DAOU VREUR [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550

DEFENDERESSES

S.C.I. KAMBI [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Magali SUROWIEC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D1055

S.A.S. ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS [Adresse 4] [Localité 9]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Février 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations du 22 novembre et du 1er décembre 2021 par lesquelles la S.A.S An Daou Vreur a assigné la S.C.I Kambi et la S.A.S Administration de biens et conseils devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixer à la somme de 70.000 euros en principal, à compter du 09 décembre 2020, le loyer annuel révisé, hors taxes et hors charges, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11], objets d'un bail du 08 juillet 2016 ;

Vu l'expertise confiée à M. [U] [S] par jugement 07 avril 2023 et le rapport d'expertise déposé le 03 octobre 2024 ;

Vu l'accord donné par les parties, par messages RPVA des 14 janvier et 10 février 2025, à la proposition qui leur a été faite par le juge des loyers commerciaux à l'audience du 19 décembre 2024 de recourir à une mesure de médiation judiciaire ;

SUR CE Il résulte de la nature du litige et des éléments avancés par les parties qu'une mesure de médiation judiciaire serait de nature à mettre fin au litige existant entre les parties, leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

Il y a donc lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, lequel pourra, en application de l'article 131-8 de ce même code, entendre tout tiers-sachant avec l'accord des parties. Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées pendant le cours de la médiation au juge des loyers commerciaux, qui est chargé de contrôler le bon déroulement de la médiation et qui pourra y mettre fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné. Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter de la première réunion de médiation, et il appartient donc au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, les parties pouvant se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire en cas d'accord. Il convient de rappeler que si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire et non susceptible d'appel, DESIGNE

M. [W] [P] Avocat honoraire - Médiateur [Adre