9ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 22/03081

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me BENOIT Me METAIS

9ème chambre 2ème section N° RG 22/03081 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHC6 N° MINUTE :

Assignation du : 08 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 14 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

En vue de réaliser une opération d’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif, Monsieur [H] [S] a accepté le 8 décembre 2008 une offre de crédit immobilier dit « Helvet Immo » émise par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNPPF), portant sur la somme de 206.824,93 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur une période de 22 ans à un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,62 % l’an.

A l'issue d'une information judiciaire, la société BNPPF a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de pratique commerciale trompeuse portant sur la commercialisation auprès de plusieurs milliers d’emprunteurs des prêts « Helvet Immo », Monsieur [S] s’étant constitué partie civile dans cette procédure.

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNPPF pour pratique commerciale trompeuse, en octroyant en outre à Monsieur [S] des sommes en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’il a subis.

La société BNPPF a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, qui a notamment accordé à Monsieur [S] la somme de 43.127,80 euros au titre de son préjudice financier.

Ayant en outre considéré que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, Monsieur [S] a fait assigner la BNPPF par acte du 8 mars 2022 devant le tribunal de céans, afin notamment de contester la régularité de la clause d'indexation contenue dans le prêt.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal de céans a :

Ordonné le renvoi devant la formation de jugement de l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la BNP Paribas Personal Finance ainsi que de l'entier litige au fond ;

Renvoyé cette affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2023, 9h30, pour réplique de la banque aux conclusions au fond de Monsieur [S] communiquées le 14 mars 2023 ;

Réservé les demandes ;

Réservé les dépens.

Une première clôture, ordonnée le 16 octobre 2023, a été révoquée le 22 avril 2024 par le juge de la mise en état près ce tribunal.

Par dernières écritures signifiées le 14 octobre 2024, Monsieur [S] demande à ce tribunal, au visa des articles 1110, 1116, 1134 alinéa 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du code civil, L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation, 32-1, 515, 559, 699 et 700 du code de procédure civile, de : « JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ; PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ; PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ; PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elle crée un dé