9ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 18/06633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me MEURISSE Me METAIS

9ème chambre 2ème section N° RG 18/06633 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNB4B N° MINUTE :

Assignation du : 27 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 14 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0784

DÉFENDERESSE

S.A. BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

En vue de financer l’acquisition d’une maison à usage mixte (habitation et professionnel), Monsieur [B] [F] a accepté le 25 mai 2009 une offre de crédit immobilier dit « Helvet Immo » émise par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNPPF), portant sur la somme de 612.660,90 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur une période de 15 ans à un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 2,79 % l’an.

Par lettre recommandée du 20 avril 2016, la société BNPPF a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 35.286,61 euros correspondant aux échéances impayées de ce crédit, sous peine de déchéance du terme, conversion automatique du prêt en euro et exigibilité anticipée de toutes les sommes restant dues.

Par une autre lettre recommandée du 25 mai 2016, la société BNPPF a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [F] d’avoir à lui régler la somme totale de 468.676,51 euros.

Le 24 avril 2018, Monsieur [F] a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris à l’encontre de la société BNPPF pour pratiques commerciales trompeuses inhérentes au prêt Helvet immo qui lui a été consenti.

Par ailleurs et à l'issue d'une information judiciaire, la société BNPPF a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de pratique commerciale trompeuse portant sur la commercialisation auprès de plusieurs milliers d’emprunteurs de prêt « Helvet Immo », Monsieur [F] ne s’étant pas constitué partie civile dans cette procédure.

Par acte extra-judiciaire du 5 juin 2018, la société BNPPF a formé opposition au paiement des loyers dus par l’entreprise Artisan Couverture [B] Père & Fils, locataire du bien immobilier financé par le prêt, à Monsieur [F] en sa qualité de propriétaire.

Par un autre acte du 27 avril 2018, Monsieur [F] a fait assigner la société BNPPF devant ce tribunal, notamment afin que soit déclarée réputée non-écrite la clause implicite d’indexation sur le franc suisse du prêt Helvet Immo que lui a consenti la société BNPPF en raison de son caractère abusif, subsidiairement pour voir déclaré ce contrat de prêt nul pour dol et, en tout état de cause, que l’établissement bancaire soit condamné à réparer le préjudice qu’il a subi en raison du manquement à l’obligation d’information et de mise en garde.

Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dirigée contre la société BNPPF pour pratique commerciale trompeuse dans la distribution des prêts Helvet Immo.

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNPPF pour pratique commerciale trompeuse, à l’issue de l’information judiciaire mentionnée plus avant.

Le 19 mai 2021, Monsieur [F] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris la société BNPPF pour pratique commerciale trompeuse, cette procédure ayant été jugée irrecevable.

Par ailleurs, la société BNPPF a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 26 février 2020, l’ayant condamnée pour pratique commerciale trompeuse dans la distribution du prêt Helvet Immo, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023.

Par écritures signifiées le 15 mai 2023, Monsieur [F] a sollicité la reprise de l’instance ouverte par son assignation et aux termes de ses dernières écritures au fond signifiées le 4 juillet 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles L. 132-1 et L. 312-2 anciens du code de la consommation, actuels L. 212-1 et L. 313-1 du code de la consommation, 2224,1109 ancien, actuel 1129 du code civil, 1382, actuel 1240 du code civil, 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil, de : « À TITRE PRINCIPAL : -DIRE la demande fondée sur les clauses abusives recevable car non prescrite ; -JUGER abusives la clause « CHARGES DE VOTRE CRÉDIT » et les clauses accessoires libellées « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT », « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT » et « OPTION POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE » contenues dans le contrat de prêt du 5 juin 2009 consenti à M. [F] par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - Les DIRE non écrites ; -En conséquence, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [F] l’ensemble des versements qu’il a effectué dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion ; - JUGER que le prêt doit être remboursé sur la base du capital de 398 000 euros uniquement avec déchéance des intérêts du prêt ; - DIRE que la somme de 246 009,63 euros déjà réglée par M. [F] et la somme de 142 000 euros provisionnée au titre de l’opposition au paiement des loyers s’imputeront sur le capital ; - JUGER que le montant restant dû par M. [F] s’élève à 9900,37 euros sauf à parfaire après avoir donné la mainlevée de l’opposition au paiement des loyers et le versement des sommes séquestrées entre les mains de société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour compensation des sommes réciproquement dues. - ORDONNER la mainlevée de l’opposition au paiement des loyers, le versement des sommes séquestrées entre les mains de société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la compensation entre ces créances réciproques ; À TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE la demande en nullité pour dol recevable car non prescrite ; - CONSTATER que le consentement de M. [F] n’a pas été libre et éclairé ; En conséquence, - PRONONCER la nullité du contrat de prêt du 5 juin 2009 consenti à M. [F] par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [F] l’ensemble des versements qu’il a effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion ; - JUGER que le prêt doit être remboursé sur la base du capital de 398 000 euros uniquement avec déchéance des intérêts ; - DIRE que la somme de 246 009,63 euros déjà réglée par M. [F] et la somme de 142 000 euros provisionnée au titre de l’opposition au paiement des loyers s’imputeront sur le capital ; - JUGER que le montant restant dû par M. [F] s’élève à 9900,37 euros sauf à parfaire après avoir donné la mainlevée de l’opposition au paiement des loyers et le versement des sommes séquestrées entre les mains de société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour compensation des sommes réciproquement dues. - ORDONNER la mainlevée de l’opposition au paiement des loyers, le versement des sommes séquestrées entre les mains de société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la compensation entre ces créances réciproques ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE -DIRE la demande en responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable car non prescrite ; -CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [F] la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [F] la somme de 375 125,74 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; -REJETER la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; -CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 15 500 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, -PRONONCER l’exécution provisoire. »

Par dernières écritures signifiées le 9 octobre 2024, la BNPPF demande à ce tribunal, au visa de l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, des articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du code de la consommation, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 31, 122, 699, 700 et 789 6° du code de procédure civile, 1178 et 2224 du code civil, de : « Sur les demandes formées par Monsieur [F] tendant à l’annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives -Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ; -Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur [F] ; -En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé : ➢Ordonner la restitution par Monsieur [F] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 398.000,00 euros ; ➢Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur [F], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, soit la somme de 246.009,63 euros au 18 octobre 2024, sauf à parfaire ; ➢Juger que les sommes provisionnées au titre de l’opposition des loyers ne doivent pas être prises en compte dans le cadre des restitutions et débouter Monsieur [F] de sa demande de restitution desdites sommes ; -Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ; -Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur [F] des sommes dues au titre des restitutions ; Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral -Juger que Monsieur [F] ne souffre d’aucun préjudice et débouter ce dernier de sa demande au titre du préjudice moral qu’il prétend subir ; Sur la demande de nullité du contrat de prêt pour dol A titre principal, -Juger que Monsieur [F] est privé d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester sa demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ; -Juger que la demande de Monsieur [F] est prescrite ; -En conséquence, juger que la demande de nullité du contrat de prêt pour dol est irrecevable ; A titre subsidiaire, -Juger que les stipulations de l’Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur [F] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient ses revenus par rapport à la monnaie de compte ; En conséquence, juger que la demande de Monsieur [F] de nullité de son contrat de prêt pour dol est mal fondée ; -Débouter Monsieur [F] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour dol ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait d’ordonner la nullité du contrat de prêt pour dol, -Ordonner le versement des restitutions réciproques entre les parties tel que décrit ci-dessus. Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde A titre principal, -Juger que Monsieur [F] est privé d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester sa demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ; -Juger que la demande de Monsieur [F] est prescrite ; -En conséquence, juger que la demande sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde est irrecevable ; A titre subsidiaire, -Juger que BNP Paribas Personal Finance a respecté son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [F] tel que celui-ci est défini par la jurisprudence ; -Juger que les stipulations de l’Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur [F] des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte ; -En conséquence, juger que la demande de Monsieur [F] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde est mal fondée ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde, -Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ; -Juger que Monsieur [F] ne démontre pas qu’il aurait bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ; -Juger que Monsieur [F] ne démontre ainsi pas l’existence d’un préjudice indemnisable ; -Débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiements de dommages et intérêts ; En tout état de cause -Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; -Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ; -Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. »

La clôture a été prononcée le 18 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales Monsieur [F] demande, à titre principal, à ce que soit constaté le caractère abusif des clauses d’indexation des intérêts sur la valeur du Franc suisse et, subsidiairement, que soit retenu le défaut de consentement au contrat en raison d’un dol commis par la banque, et qu’en tout état de cause, que soit retenu le manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde.

A propos de la demande fondée sur les clauses abusives, Monsieur [F] la maintient alors que la BNPPF a renoncé à la contester.

Au sujet des conséquences du caractère abusif des clauses litigieuses, Monsieur [F] demande au tribunal de condamner la banque à restituer la totalité des sommes perçues en principal, intérêts et frais depuis la conclusion du contrat, le concluant devant restituer à la banque l’équivalent en euro de la somme qu’il a empruntée en Franc suisse selon le cours de change applicable au contrat, soit 1 euro contre 1,5166 franc suisse. Il demande en outre au tribunal d’ordonner la compensation des sommes réciproquement dues, observant que le concluant a déjà versé la somme totale de 246.009,63 euros à la banque, correspondant aux échéances jusqu’au 10 septembre 2015, les loyers étant par ailleurs encaissés sur un compte CARPA après opposition de la banque depuis le mois de juillet 2018, un virement permanent ayant été par ailleurs mis en place depuis septembre 2018, toujours en cours, de telle sorte que la somme provisionnelle est à ce jour de 142.000 euros. Il estime que la somme restant due à sa charge s’élève à 9.900,37 euros. Il sollicite l’inclusion des sommes séquestrées, au montant de 142.000 euros, dans les créances devant être compensées. Quant aux reproches faits par Monsieur [F] à la banque d’avoir manqué à l’obligation d’information et de mise en garde, le concluant soutient que l’établissement bancaire ne l’a pas informé ni alerté sur le risque d’endettement excessif du prêt en litige. Il indique que son action n’est pas prescrite, la prescription quinquennale applicable ayant pour point de départ le jour du premier incident de paiement sans pouvoir être fixé à la date de conclusion du contrat. Il précise avoir souscrit le contrat le 25 mai 2009, le premier incident de paiement datant de mai 2015 alors que l’assignation est du 27 avril 2018, de telle sorte que l’action, non prescrite, est recevable. Sur le fond, Monsieur [F] se dit analphabète et dès lors client non averti, n’ayant pu être informé de manière claire et compréhensible ni appréhendé les risques inhérents à ce prêt atypique dans l’hypothèse d’une forte appréciation du franc suisse face à l’euro et, le cas échéant, renoncer à l’opération. Il ajoute que la banque ne pouvait vérifier la capacité financière future du concluant compte tenu du caractère incertain du terme et de l’évolution du taux de change, en sorte que la banque a manqué à l’obligation d’information et de mise en garde lui incombant.

Relativement au préjudice, Monsieur [F] soutient avoir perdu la chance de souscrire un autre prêt non indexé sur le franc suisse, ce qui lui aurait évité le risque de change. Il sollicite dès lors l’allocation de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable. Il se prévaut en outre d’un préjudice financier, soutenant avoir commencé seulement après dix ans de remboursement à amortir une part infime du capital et avoir dû faire face à une procédure longue, toujours en cours devant le juge de l’exécution, par laquelle la BNPPF demande de voir mentionnée une créance née du prêt au montant de 487.979,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,79% sur la somme de 390.229,67 euros à compter du 26 février 2018 et de voir ordonner la vente forcée de sa maison à usage d’habitation. Il rappelle avoir subi une saisie des loyers produits par le bien financé, à concurrence de 142.000 euros à ce jour. Il précise que le capital restant dû est de 24.541,05 euros arrêté au mois de novembre 2023, de 20.957,38 euros, les frais de change étant de 5.853,45 euros, la BNPPF devant lui payer la somme de 375.125,75 euros en réparation du préjudice financier. Il sollicite encore la réparation de son préjudice moral provoqué par le sentiment de culpabilité, de honte et de s’être fait avoir, d’avoir été incapable de comprendre les termes du prêt, avec des répercussions psychologiques très néfastes pour lui, un stress généré par les procédures civiles et pénales, conduisant à un préjudice moral de 15.000 euros.

En réplique, la BNPPF, qui entend renoncer à contester la demande de Monsieur [F] tendant à voir constaté le caractère abusif des clauses d’indexation, estime que le contrat de prêt litigieux devra être anéanti et les parties remises dans leur état initial en opérant des restitutions réciproques. Elle précise que ces restitutions doivent consister, pour Monsieur [F], à rendre le capital prêté et pour la concluante à rendre toutes les sommes versées en exécution du prêt. Elle considère que pareilles restitutions effacent par définition tout préjudice financier subi par l’emprunteur en raison de l’exécution du prêt. Elle ajoute que ces restitutions n’ont pas pour effet de supprimer tout bénéfice réalisé sur son patrimoine par l’emprunteur tel que l’octroi d’un prêt gratuit pour acquérir un bien qui demeure sa propriété ainsi que les loyers perçus et les crédits d’impôts associés, la banque devant conserver l’ensemble des charges de coûts de mise en place, de gestion et de refinancement supporté dans cette opération. Au concret, la banque estime que Monsieur [F] doit restituer le capital en euro représentant la contre-valeur en franc suisse au taux de change initial hors frais de change, soit 398.000 euros, la concluante devant restituer l’ensemble des sommes versées au titre du prêt, soit le montant de 246.009,63 euros arrêté au 18 octobre 2024. Elle souligne que conformément à l’article 1178 du code civil, seules les sommes payées doivent faire l’objet de restitution après annulation d’un contrat, de telle sorte que la somme de 142.000 euros, provisionnée au titre de l’opposition au paiement des loyers, n’a pas été imputée sur les sommes restant dues par Monsieur [F], l’intéressé devant être débouté de sa demande en ce sens. La banque expose encore que la compensation des créances réciproques doit être prononcée, l’inscription hypothécaire devant de surcroît être maintenue. Elle affirme par ailleurs que Monsieur [F], qui ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue, doit en être débouté.

Au sujet du manquement à l’obligation d’information et de mise en garde, la banque fait valoir qu’ayant renoncé à contester la nullité du contrat pour clauses abusives, Monsieur [F] est privé d’intérêt à agir sur ce chef. Elle ajoute qu’en présence d’un contrat anéanti rétroactivement, la jurisprudence décide que celui qui entend obtenir des condamnations à des dommages-intérêts ne peut invoquer des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son cocontractant (Cass. Civ. 3ème, 18 mai 2011, n°10-11.721), précisant que la demande est prescrite en ce que l’action est éteinte depuis le 25 mai 2014. Elle indique subsidiairement que la responsabilité afférente, si elle venait à être retenue, donnerait lieu à un préjudice de perte de chance dont la preuve n’est pas rapportée. Pour la banque, l’argument qui précède, relative au manquement à l’obligation d’information, vaut mutatis mutandis pour le manquement allégué à l’obligation de mise en garde, étant observé en outre que la jurisprudence décide que l’information relative au taux de change en matière de contrat ne relève pas de l’obligation de mise en garde, devant être ajouté par ailleurs que le demandeur ne fait état d’aucun risque d’endettement excessif au regard des informations fournies par l’intéressé, ce risque étant à l’époque inexistant. Elle indique que le préjudice de perte de chance et le préjudice financier allégués ne sont pas démontrés et si la responsabilité de la concluante devait être retenue, seul le préjudice de perte de chance serait réparable, le demandeur ne prouvant pas qu’il aurait pu bénéficier d’un meilleur investissement. La banque affirme subsidiairement que la somme de 25.000 euros avancée par le demandeur au titre du préjudice de perte de chance est fantaisiste en ce qu’il ne tient pas compte des gains et revenus que lui a procurés l’investissement.

Sur ce,

Sur l’anéantissement du contrat pour clauses abusives et les restitutions

S’agissant de la validité des clauses en litige, en vertu des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, issues de la transposition de la directive n°93/13/CEE, dans sa rédaction antérieure à celles nées de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Il en résulte que lorsqu'une clause définit l'objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d'être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.

Monsieur [F] dénonce comme abusive la clause implicite d'indexation figurant dans le prêt ainsi que la clause de révision des indices de variation du taux d'intérêt.

En l’occurrence et relativement à la clause implicite d'indexation, elle s'induit de cinq clauses figurant dans l'offre de prêt : - clause "description de votre crédit", selon laquelle le contrat a pour objet la mise à disposition d'une somme d'argent pour le financement d'un bien immobilier, à charge pour l'emprunteur d'en rembourser le capital. Cette clause prévoit alors que la monnaie de compte sera le franc suisse et que la dette comprend le montant du financement et des frais de change, - clause "financement de votre crédit", qui prévoit que le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la Banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée sera en euros, - clause "ouverture d'un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit", qui précise que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l'euro, -clause "opération de change", qui prévoit que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l'acceptation de l'offre et que des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit, -clause "remboursement de votre crédit" qui prévoit les remboursements en euros et l'amortissement du capital emprunté en francs suisses.

Il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses définissent l'objet principal du contrat puisqu'elles décrivent l'obligation principale de l'emprunteur.

La BNPPF a reconnu en particulier dans ses dernières écritures que cette clause d’indexation implicite revêtait un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et devait être réputée non écrite.

Dès lors que cette stipulation constitue l’objet principal du contrat, elle doit être réputée non-écrite.

En conséquence, le contrat de prêt consenti par la société BNPPF à Monsieur [F] sera déclaré anéanti de manière rétroactive.

Concernant les restitutions, il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, qui est censé n'avoir jamais existé. Dans le cas d'un contrat de prêt, l'annulation emporte l'obligation pour chaque partie, prêteur et emprunteur, de restituer l'ensemble des sommes payées à l'autre en exécution du contrat.

Ainsi, en vertu de l'annulation du contrat de prêt en litige, Monsieur [F] doit restituer toutes les sommes qu'il a reçues de la banque à la suite de l'exécution de ce contrat.

Lors du déblocage du prêt, la société BNPPF a payé la somme de 398.000 euros à la restitution de laquelle Monsieur [F] est tenu.

Pour sa part, Monsieur [F] a versé, au titre du prêt, la somme de 246.009,63 euros à la société BNPPF.

Cependant, Monsieur [F] demande à ce que soit incluse dans les restitutions la somme de 142.000 euros représentant les provisions de loyers issues de l’opposition au paiement formée par la BNPPF le 15 juin 2018.

Or ainsi que le fait observer la société BNPPF, cette dernière somme ne matérialise pas des versements effectifs encaissés par l’établissement bancaire au titre du prêt litigieux, encore qu’elle trouve son fondement juridique dans la créance née de ce prêt.

Par suite, il n’y a pas lieu de comptabiliser cette somme de 142.000 euros dans les sommes effectivement déboursées par Monsieur [F] au profit de la société BNPPF et devant être restituées par cet établissement.

En conséquence, Monsieur [F] devra être condamné à restituer à la société BNPPF la somme de 398.000 euros.

Il résultera des restitutions opérées par les parties que Monsieur [F] demeurera tenu de payer à la société BNPPF la somme de 151.990,37 euros.

Par ailleurs, Monsieur [F] demande au tribunal d’ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement des loyers et d’ordonner le versement à la BNPPF de la somme de 142.000 euros correspondant aux provisions dont la constitution résulte de cette opposition, ce versement devant être compensé avec les sommes restant dues à l’établissement bancaire.

Si la société BNPPF conteste l’inclusion de cette provision dans les versements devant faire l’objet de restitutions réciproques, elle ne critique utilement ni la demande de mainlevée de l’opposition litigieuse, ni la demande d’attribution à son profit de cette provision, ni la demande de compensation de cette provision avec les sommes lui restant dues après restitution.

En l’espèce, Monsieur [F] produit aux débats une attestation de la CARPA de l’Essonne, justifiant l’existence d’une provision de 134.000 euros correspondant à 67 versements de loyers à raison de 2.000 euros par mois.

Il n’est pas contesté par la société BNPPF que la somme de 142.000 euros de provision de loyers, retenue par Monsieur [F] dans ses dernières écritures signifiées le 4 juillet 2024, représente des versements effectifs.

Par suite, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement des loyers sollicitée, ainsi que le paiement au profit de la société BNPPF de la somme de 142.000 euros représentant cette provision, cette somme devant venir s’imputer sur le montant de 151.990,37 euros restant dû par Monsieur [F] à la société BNPPF après les restitutions faisant suite à l’anéantissement du prêt.

Après ce paiement, Monsieur [F] devra encore à la société BNPPF la somme, arrêtée au 4 juillet 2024, de 9.990,37 euros au paiement de laquelle Monsieur [F] sera condamné.

Sur le manquement à l’obligation d’information et de mise en garde

En l’espèce, si la BNPPF soutient que sa renonciation à contester la demande fondée sur les clauses abusives prive Monsieur [F] d’un intérêt à agir pour manquement à l’obligation d’information et de mise en garde, il sera cependant relevé que Monsieur [F] justifie de la perte d’un avantage patrimonial né des stipulations contractuelles contestées, de telle sorte qu’il justifie d’un intérêt à agir, encore que les stipulations litigieuses, ayant reçu la qualification de clauses abusives, ont entraîné l’anéantissement du prêt conclu par les parties.

Par ailleurs, en application de l’article 2224 du code civil, en matière de responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de mise en garde, le point de départ de la prescription est constitué par la date du premier incident de paiement.

En l’espèce, c’est par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2016 que la société BNPPF a mis en demeure Monsieur [F] d’avoir à apurer les échéances impayées, sans qu’il soit précisé la première de ces échéances, de telle sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé, en l’absence d’autres éléments produits aux débats, à cette date.

Il s’ensuit que l’assignation étant en date du 27 avril 2018, la prescription quinquennale applicable était toujours en cours, l’action étant recevable.

Sur le fond, plutôt que de se prévaloir, outre de la prescription, du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F], la société BNPPF est mieux fondée à soutenir qu’ayant obtenu le prononcé de l’anéantissement du contrat de prêt en raison du caractère abusif de la clause d’indexation contestée, Monsieur [F] ne saurait se prévaloir du manquement à l’obligation d’information et de mise en garde afférent à un contrat qui n’a jamais existé.

Au demeurant et à titre surabondant, il est constant que Monsieur [F] a exécuté le contrat de prêt litigieux dont il a signé l’offre le 25 mai 2009 pendant plusieurs années, la banque ne l’ayant interpellé sur les échéances impayées que par la mise en demeure du 20 avril 2016 en raison du non-paiement de certaines échéances.

Il en résulte que Monsieur [F] ne peut invoquer le manquement à l’obligation d’information et de mise en garde à son profit alors qu’au jour de la conclusion du prêt, l’endettement né de ce contrat ne présentait aucune inadéquation avec ses revenus et son patrimoine.

Par suite, la demande tendant à voir mettre en cause la responsabilité de la banque pour manquement à l’obligation d’information et de mise en garde, infondée, doit être rejetée.

Sur les préjudices

En premier lieu, Monsieur [F] sollicite la réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de la conclusion du prêt litigieux assorti de clauses abusives, en réclamant l’allocation de la somme de 375.125,74 euros.

A ce propos, le demandeur sollicite du tribunal la condamnation de la société BNPPF à lui verser la somme de 375.125,74 euros.

Pour justifier ce quantum, il procède par renvoi à la pièce adverse n°13, laquelle consiste dans un extrait du jugement correctionnel du 26 février 2020, pages 260-261.

Cet extrait expose le mode de calcul du préjudice financier accordé par cette décision correctionnelle aux parties civiles.

Or il doit être rappelé que Monsieur [F] ne s’est pas constitué partie civile dans la procédure ayant donné lieu à ce jugement.

Dès lors, le préjudice financier tel que déterminé par Monsieur [F] résulte d’une extrapolation de la formule de calcul du préjudice financier adoptée par ce jugement, soit « CRD réel à la date n – CRD du tableau d’amortissement prévisionnel en € au taux de change initial à la date n + frais de conversion en € ».

Monsieur [F] applique cette formule en indiquant que « le capital restant dû à ce jour est de 390.229,67 euros, le capital restant dû à la date de novembre 2023 étant de 37.218,96 francs suisses, avec un taux de change tel que prévu dans l’offre initiale de 1,5166 ».

Il en déduit un capital restant dû de 24.541,05 euros au mois de novembre 2023, soit à ce jour 20.957,38 euros, les frais de change étant de 5.853,45 euros.

Pour parvenir au préjudice financier qu’il allègue, Monsieur [F] opère le calcul suivant : 390 229,67 –20 957,38 + 5 853,45.

Ceci étant précisé, il sera relevé que le prêt consenti par la société BNPPF à Monsieur [F] est devenu exigible par anticipation suivant déchéance du terme prononcée le 25 mai 2016.

Or Monsieur [F] ne prend pas en considération cet élément dans le calcul du préjudice financier qu’il produit, se bornant à faire référence au tableau d’amortissement prévisionnel et au capital restant dû, justifiant certes du tableau prévisionnel initial mais ne produisant aucun élément propre à établir la véracité du « capital réel restant dû » tel qu’il le retient au mois de novembre 2023.

En outre, si Monsieur [F] entend s’appuyer sur la formule retenue par le jugement correctionnel du 26 février 2020 pour justifier le calcul qu’il produit, en revanche, il ne retient pas celle retenue par l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 28 novembre 2023, plus complète et qui est ainsi présentée : « Ainsi, le préjudice financier des emprunteurs est constitué d'une part par le capital restant dû à la date d'arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt, étant précisé qu'il conviendra de le convertir au préalable en euro sur la base du taux de change exprimé dans l'offre et d'autre part par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l'arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d'amortissement, sommes qu'il conviendra d'additionner. »

Dès lors que Monsieur [F] ne retient que la première partie de cette formule, sans justifier de la seconde partie, consistant dans la différence entre les sommes déjà versées à la date de l’arrêté des comptes et les sommes restant dues, il ne démontre pas le quantum du préjudice financier qu’il allègue, sa demande afférente devant être en conséquence rejetée.

En second lieu, Monsieur [F] sollicite la condamnation de la BNPPF à réparer son préjudice moral qu’il fixe à la somme de 15.000 euros.

En l’espèce, il sera retenu qu’en consentant le prêt en litige assorti d’une clause d’indexation avec un effet de variation du taux de change qui à l’origine tout à la fois d’une augmentation très substantielle du capital emprunté et du surenchérissement du coût du crédit, la société BNPPF a provoqué stress, tracas et anxiété pour Monsieur [F], source d’un préjudice moral qui sera indemnisé à la somme de 10.000 euros, la banque devant être condamnée à verser au demandeur cette somme.

Sur le maintien de l’inscription hypothécaire

Dans la mesure où Monsieur [F] ne sollicite en rien la levée de l’inscription hypothécaire grevant le bien financé, la demande de maintien de cette garantie formée par la BNPPF est sans objet.

Sur les demandes annexes Succombant, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [B] [F], conformément à l’équité, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo consenti à Monsieur [B] [F] par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, le 25 mai 2009, intitulées "Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit", sont abusives et réputées non écrites ; PRONONCE l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt Helvet Immo consenti à Monsieur [B] [F] par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 25 mai 2009 ; ORDONNE la mainlevée de l’opposition au paiement des loyers formée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 15 juin 2018 entre les mains de l’entreprise Artisan Couvreur [B] Père & Fils, locataire du bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [F] sis [Adresse 3] ; ORDONNE le versement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 142.000 euros arrêtée au 15 juillet 2024, séquestrée sur un compte de la CARPA de l’Essonne issu de l’opposition au paiement des loyers mentionnée ci-dessus ; DÉCLARE que la somme de 142.000 euros issue de ce compte CARPA doit être compensée avec celle de 151.990,57 euros due par Monsieur [B] [F] à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [F] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 9.990,37 euros, arrêtée au 4 juillet 2024 ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ; DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande fondée sur le manquement à l’obligation d’information et de mise en garde ; CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ; DÉCLARE n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’inscription hypothécaire sollicité par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ; CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT