18° chambre 3ème section, 11 février 2025 — 23/10156

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me HITTINGER-ROUX (P0497) Me PEREZ (P477) Me LUCAS (P477)

18° chambre 3ème section

N° RG 23/10156

N° Portalis 352J-W-B7H-C2ACO

N° MINUTE : 10

Assignation du : 09 Juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 11 Février 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [P] (RCS de Paris 918 977 430) [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497

DÉFENDERESSES

S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER (RCS de [Localité 20] 490 676 293) [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 11]

S.A. MMA IARD (RCS du Mans 440 048 882) [Adresse 3] [Localité 9]

représentées par Maître Vincent NIDERPRIM de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477

S.A.S. PERFODIAG 95 (RCS de [Localité 18] 817 667 926) [Adresse 2] [Localité 13]

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 15] 722 057 460) [Adresse 6] [Localité 12]

représentées par Maître Laurent LUCAS de la S.E.L.A.R.L. AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte notarié en date du 29 septembre 2022, la S.C.I. SCI [P] a acquis auprès de la S.A.S. SAINT [P] 5 un immeuble de six étages élevé sur deux sous-sols sis [Adresse 8] et [Adresse 7] à Paris 5ème cadastré section BP numéro [Cadastre 4] d'une contenance de 2 ares et 56 centiares au prix de 38.038.575 euros T.T.C.

Exposant avoir découvert, postérieurement à l'acquisition, la présence d'amiante dans l'immeuble, reprochant à la S.A.S. PERFODIAG 95 et à la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER d'avoir établi des rapports de diagnostic concluant à l'absence d'amiante, et soutenant avoir été contrainte de faire réaliser des travaux de désamiantage pour un montant total de 474.000 euros T.T.C., la S.C.I. SCI [P] a, par exploits d'huissier en date des 9, 14, 15 et 16 juin 2023, fait assigner ces deux sociétés, ainsi que leur assureur respectif la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et la S.A. MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :

– ordonner à la S.C.I. SCI [P] de communiquer les différents rapports de la S.A.S. BTP DIAGNOSTICS, dont le rapport en date du 1er septembre 2022 mentionné dans le devis de la société DI ENVIRONNEMENT en date du 3 novembre 2022, l'intégralité des factures de travaux et des factures de désamiantage acquittées, ainsi que les plannings et les comptes-rendus de chantier ;

– ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert judiciaire spécialisé en matière d'amiante qu'il plaira à la juridiction avec pour mission notamment de : • après avoir convoqué les parties sur place [Adresse 8] à [Localité 17], en avisant leurs conseils et en entendant au besoin tout sachant, rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents propres à éclairer le litige tels que titre de propriété, diagnostics, rapports d'expertise, autorisation d'urbanisme, et toute convention écrite ou verbale ; • rechercher l'existence d'éventuels diagnostics relatifs à la présence d'amiante antérieurs à la vente en date du 22 septembre 2022 ; • rechercher quels étaient les travaux initialement prévus par la S.C.I. SCI [P] dans l'immeuble antérieurement à la découverte des matériaux litigieux ; • vérifier la réalité des désordres dénoncés par la S.C.I. SCI [P], préciser leur origine et leur nature ; • dire si la présence d'amiante dans les matériaux litigieux situés dans les lieux était connue de la S.C.I. SCI [P] antérieurement à la vente ; • dire si cette présence d'amiante pouvait être déterminée par la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et par la S.A.S. PERFODIAG 95 dans le cadre de leurs missions respectives en conformité avec la réglementation et la norme applicables ; • donner son avis sur le chiffrage des travaux, au vu des devis et factures produits ; • plus généralement, donner son avis technique permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices éventuels en lien avec la présence d'amiante dans les lieux ; – dire que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de la S.C.I. SCI [P] ; – réserver les frais irrépétibles et les dépens.

À l'appui de leurs prétentions, la S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER et la S.A. MMA IARD font valoir que les documents produits par la S.C.I.