PCP JCP fond, 10 février 2025 — 24/08109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQQ

N° MINUTE : 2025/3

JUGEMENT rendu le lundi 10 février 2025

DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 10 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQQ

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [Y] [E] un crédit personnel n°43429076549002 d'un montant en capital de 19000 euros remboursable au taux nominal de 3,36% (soit un TAEG de 3,41%) en 42 mensualités de 480,13 euros sans assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 3 juillet 2024 afin de: - constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, - subsidiairement prononcer la déchéance du terme, - encore plus subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt, - condamner M. [Y] [E] à payer la somme de 4355,03 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,41 % à compter du 21 juin 2024, ainsi qu’à 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner aux dépens de l’instance.

A l'audience du 9 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conv