Charges de copropriété, 11 février 2025 — 24/09619

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/09619 N° Portalis 352J-W-B7I-C5NMT

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Juillet 2024

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 11 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 6] ” sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [P], administrateur judiciaire domiciliée [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364

DÉFENDERESSE

Madame [I] [K] [Adresse 2] [Localité 5]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Claire BERGER, 1ère Vice-présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 11 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/09619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NMT

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Février 2025

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 25 Juillet 2024, le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 6] ” sis [Adresse 4] a assigné Madame [I] [K] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

L'affaire a été fixée au 11 Février 2025.

La défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par déclaration à l'audience, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son action.

Madame [I] [K] n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire. * En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la partie demanderesse doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par l’autre partie.

*

En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 6] ” sis [Adresse 4] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 6] ” sis [Adresse 4], sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à [Localité 7] le 11 Février 2025

La Greffière La Présidente