Loyers commerciaux, 14 février 2025 — 24/00417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 24/00417 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQH
N° MINUTE : 2
Assignation du : 04 Janvier 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 14 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423
DEFENDERESSE
S.N.C. CODIREP [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 1999, la Société pour l'équipement commercial du [7] — S.C.I Secovalde (ci-après la SCI « Secovalde ») a donné à bail à la société FNAC S.A., aux droits de laquelle est venue la S.N.C Codirep, un local à usage commercial portant le n°MU6, d'une surface commerciale d'environ 2.700 m², situé au 1er niveau du Centre Commercial [7] situé [Adresse 1] à [Localité 6] (77), pour une durée de 12 années à compter du 7 juin 2000.
Ce bail a été modifié par avenant n°1 en date du 29 juillet 2008, par avenant n°2 du 10 juillet 2009, par avenant n°3 du 26 juillet 2012 « emportant renouvellement » à effet du 1er octobre 2012 pour une durée de 10 années pour se terminer le 30 septembre 2022, par avenant n°4 en date du 26 mars 2018 et par avenant n°5 en date du 5 juillet 2019.
Par exploits des 13 et 14 juin 2022, la S.C.I Secovalde a fait signifier à la société Codirep un congé des lieux loués pour le 31 décembre 2022 portant offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 12 années à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer de base de renouvellement fixé à la somme annuelle de 1.350.000 euros hors taxes et hors charges.
Après avoir notifié un mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2023, adressé à la fois au siège social et dans les lieux loués par la société Codirep, en l'absence d'accord entre les parties, par actes extrajudiciaires des 4 et 8 janvier 2024, la S.C.I Secovalde a fait assigner la société Codirep devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 1.350.000 euros hors taxes et hors charges.
Par mémoire en réponse régulièrement notifié par lettre recommandée reçue le 12 septembre 2024 par la S.C.I Secovalde, la société Codirep a soulevé l'incompétence territoriale et matérielle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son mémoire, la société Codirep demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles R. 145-23 du code de commerce et 48 du code de procédure civile, de :
« - Se déclarer incompétente territorialement. - Ordonner en conséquence le renvoi du dossier devant le Juge des Loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Meaux.
Subsidiairement, dans l'hypothèse ou la présente juridiction se considérerait territorialement compétente :
- Se déclarer incompétente, en présence d'un loyer binaire et à défaut d'accord des parties, pour statuer sur la demande de la Société pour l'Equipement Commercial du [7] — S.C.I Secovalde de fixation du loyer du bail renouvelé, faute de prévision contractuelle donnant compétence au Juge des Loyers commerciaux de fixer le loyer de base à la valeur locative. - Juger en conséquence irrecevable la Société pour l'Equipement Commercial du [7] — S.C.I Secovalde en sa demande de fixation du loyer de base du bail renouvelé
Plus subsidiairement (dans l'hypothèse ou la présente juridiction considérerait la demande en fixation du loyer de base du bail renouvelé recevable) :
- Se déclarer incompétente pour statuer sur la date d'effet du bail renouvelé. Ordonner en conséquence le renvoi du dossier devant le Tribunal judiciaire de Meaux
Encore plus subsidiairement (dans l'hypothèse ou la présente juridiction se considérerait compétente sur tous les moyens soulevés ci-dessus) :
- Mettre en demeure, par application de l'article 78 du Code de procédure civile, la société Codirep de notifier son mémoire en réplique sur la fixation du loyer du bail renouvelé et dès lors renvoyer le dossier à une prochaine audience.
En toute hypothèse :
- Débouter la Société pour l'Equipement Commercial du [7] — S.C.I Secovalde de l'intégralité de ses demandes. - Condamner la