PS ctx technique, 12 février 2025 — 19/04585

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [12] aux parties, à l’avocat et à l’expert le : :

PS ctx technique

N° RG 19/04585 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYC

N° MINUTE :

Requête du :

06 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Kael LAHCEN

DÉFENDERESSE

[11] [Adresse 3] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 12 Février 2025 PS ctx technique N° RG 19/04585 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYC

DÉBATS

À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [B], né le 25 février 1948, qui exerçait la profession de verrier a déclaré une maladie professionnelle asbestose le 18 janvier 2018. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 28 décembre 2017. Par décision du 8 octobre 2018, la [7] ([9]) du Val de Marne a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% en ne retenant des « séquelles d’une asbestose secondaire à une exposition professionnelle de l’amiante consistant en un trouble ventilatoire restrictif modéré. Absence d’hypoxémie ». Par courrier adressé le 7 décembre 2018 et reçu le 10 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [W] [B], a contesté cette décision de la [7] ([9]) du Val de Marne. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 décembre 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [W] [B] a maintenu son recours contre la décision de la [11] du 8 octobre 2018 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% corrélatif à la maladie professionnelle du 28 décembre 2017 et a fait valoir que ce taux ne traduisait pas l’ampleur de ses séquelles. La [11], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. En l’espèce, Monsieur [W] [B] conteste le taux retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir qu’il ne correspond pas à la réalité de ses séquelles et de leur incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle du 28 décembre 2017. Le médecin-conseil de la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à la date de consolidation du 28 décembre 2017. Ce taux est contesté par le requérant.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure de consultation médicale, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant