Surendettement, 12 février 2025 — 24/00628
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AH6
N° MINUTE : 25/00055
DEMANDEUR: RIVP
DEFENDEUR: [F] [E] [X]
AUTRES PARTIES: CA CONSUMER FINANCE ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO CABINET CBBC SNCF-AMENDES EDF SERVICE CLIENT BNP PARIBAS SIP PARIS 13E GARE BANQUE POSTALE TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE 13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE 75640 PARIS CEDEX 13 Représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E] [X] Chez Madame [D] 3 RUE BERRY 93330 NEUILLY SUR MARNE Comparant
AUTRES PARTIES
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT 29808 BREST CEDEX 9 non comparante
Société CABINET CBBC 21 BD ST GERMAIN 75005 PARIS non comparante
Société SNCF-AMENDES CENTRE DES AMENDES TSA 40035 33044 BORDEAUX CEDEX non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT chez CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
SIP PARIS 13E GARE 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante
S.A. BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX9 non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2024, Monsieur [F] [E] [X] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 4 septembre 2024 à la RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La RIVP, représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande : de la recevoir en sa contestation ;en l’absence de comparution de Monsieur [F] [E] [X], de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure classique ou clôture ;de déclarer Monsieur [F] [E] [X] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, de l’absence de règlement des échéances courantes et de l’augmentation de son endettement ;subsidiairement :de recevoir la RIVP en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [E] [X] et de la déclarer bien fondée ;à défaut de capacité de remboursement, de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’un moratoire. Au soutien de ses demandes, elle expose que la dette s’élève à la somme de 44 517,96 euros échéance d’octobre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 29 novembre 2024, que si le débiteur ne comparaissait pas, il serait impossible de vérifier sa situation actuelle et de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
A l’appui de sa demande tendant à déclarer Monsieur [F] [E] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, et de l’article L722-5 du même code, que le débiteur s’est abstenu de régler les échéances courantes, et que l’unique objectif du débiteur était d’obtenir l’effacement de ses dettes. Elle relève que lors du dépôt du dossier de surendettement, la dette locative était de 37 132,98 euros, et qu’elle a atteint la somme de 43 366,17 euros selon le décompte arrêté au 25 octobre 2024, soit une augmentation de 20%. Dans ses observations orales, elle précise que par ordonnance du 15 juin 2022, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été refusé au débiteur, et que son dossier avait été renvoyé à la commission, puis qu’au mois d’avr