Surendettement, 12 février 2025 — 24/00627

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHW

N° MINUTE : 25/00052

DEMANDEUR: [N] [E]

DEFENDEURS: SIP PARIS 15E EST BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST CAF DE PARIS BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

DEMANDEUR

Monsieur [N] [E] 1 SQ HENRI DELORMEL 75014 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

SIP PARIS 15E EST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - A05092 41 RUE DU NID DE PIE 49000 ANGERS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2024, Monsieur [N] [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.

Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 15 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 451,27 euros, permettant l’apurement de la totalité du passif du débiteur.

Le 7 septembre 2024, la décision a été notifiée à Monsieur [N] [E], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [N] [E] a comparu en personne à l’audience. Il a demandé d’ajouter à la créance de la CAF de Paris la somme de 716 euros, et de réduire le montant des mensualités prévues au plan de désendettement à hauteur de 207 euros par mois sur une durée de 30 mois. Il a fait valoir que ses ressources étaient inférieures à celles retenues par la commission, étant constituées d 1248 euros de salaire, de 400 euros d’allocation adulte handicapé, de 44 euros d’APL, de 29 euros de prime d’activité et de 100 euros de royalties. Il a précisé que la différence avec la somme retenue par la commission provenait des royalties pouvant varier d’un versement à l’autre.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [N] [E] a formé son recours le 23 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 7 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur la demande d’actualisation de la créance de la CAF de Paris

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les c