Service des référés, 14 février 2025 — 24/58819

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/58819

N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNY

N°: 2

Assignation du : 20 et du 24 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 Février 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [D] [O] [Adresse 9] [Localité 12]

représentée par Maître Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS - #D0111

DEFENDEURS

Monsieur [J] [X] [Adresse 6] [Localité 10]

S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET [Adresse 7] [Localité 8]

représentées par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105

Caisse caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-S eine [Adresse 5] [Localité 11]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier

Madame [D] [O] expose que, souffrant de douleurs articulaires à la mâchoire et d’un problème de malocclusion dentaire, elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéotomie maxillaire d’avancée-abaissement laquelle lui a causé une déformation du visage nécessitant plusieurs autres interventions par la suite. Soutenant qu’elle n’a pas reçu une information adaptée préalablement à l’intervention pratiquée par le Docteur [X], et compte tenu des séquelles subies et de la persistance des douleurs, Madame [D] [O] a, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 décembre 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle (la compagnie BRANCHET) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire du Docteur [X] et de son assureur à lui payer la somme de 2.500 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem du montant de la consignation à verser pour l’expert, et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 janvier 2025.

Madame [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [J] [X], la société FRANÇOIS BRANCHET et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) sollicitent la mise hors de cause de la société FRANÇOIS BRANCHET, demandent qu’il soit donné acte à la société BHEI de son intervention volontaire et présentent leurs protestations et réserves, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie maxillo-facial, avec la mission complétée énoncée au dispositif de leurs écritures et aux frais avancés de la demanderesse et s’opposent aux demandes de provisions et à celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par la demanderesse.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [O], et notamment les compte-rendus de consultations adressés