JAF section 1 cab 1, 14 février 2025 — 23/35081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/35081 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS7Z
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 14 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Antoine MARGER, Avocat, #P0463
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U] [V] [Adresse 5] [Localité 6]
Représenté par Me Julie YVERNAT, Avocat, #D0237
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 7] (92).
Cette union a été précédée d'un contrat de mariage régularisé le 14 avril 2003 auprès de l'Etude de Maître [W] [Y], Notaire à [Localité 7], au terme duquel les époux ont choisi le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte en date du 11 mai 2023, Madame [X] a assigné Monsieur [V] en divorce.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2024, le Juge de la mise en état a : - Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien personnel de Mme [X], et du mobilier du ménage à l'épouse à compter de la présente ordonnance ; - Dit que M [Z] [V] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 30 janvier 2024 ; - Ordonné l'expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 30 janvier 2024 ; - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - Fixé à la somme de 1.300 € mensuelle, la pension alimentaire mensuelle que Mme [X] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours ; - Constaté l'accord des époux pour que l'exécution du devoir de secours prenne la forme d'un droit d'usage et d'habitation temporaire sur le bien personnel de Mme [X] sis [Adresse 2], à charge pour M [V] d'en régler les charges; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Par conclusions notifiées et communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024 Madame [S] [X] sollicite :
Vu l'article 233 du Code civil, Vu les articles 264 et 265 du code civil, Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du code civil, Vu l'article 270 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [X] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ; - PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébrant l'union des époux [V] le [Date mariage 1] 2003, ainsi que dans chacun de leur acte de naissance; - JUGER que le jugement à intervenir prendra effet dans les rapports entre époux au à la date de la demande en divorce ; - JUGER que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital ; -JUGER que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [X] a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; A titre principal : - DISPENSER Madame [X] du service d'une prestation compensatoire, sur le fondement de l'équité ; A titre subsidiaire : - FIXER la prestation compensatoire servie par Madame [X] à Monsieur [V] à hauteur de 25.000 €. - DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes contraires ; - CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024 Monsieur [Z] [V] sollicite : RECEVOIR le concluant en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé, DEBOUTER Madame [X] de sa demande principale et subsidiaire au titre de la prestation compensatoire, PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébrant l'union des époux [V] le [Date mariage 1] 2003, ainsi que sur les actes de naissance, FIXER la date des effets du jugement de divorce dans leurs rapports et quant à leurs biens au départ effectif de Monsieur [V] le 30 janvier 2024, CONSTATER que la rupture du mariage va créer dans les conditions prévues par l'article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Monsieur [Z] [V], CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur [V] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 327 600 euros, en u