Charges de copropriété, 13 février 2025 — 21/09048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 21/09048 N° Portalis 352J-W-B7F-CUX32

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DAUCHEZ, S.A [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1259

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. RAPID PRESSING CORDORAMA [Adresse 1] [Localité 7]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 21/09048 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUX32

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA est propriétaire des lots de copropriété n°2, 27 et 4 d'un immeuble situé au [Adresse 4].

Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021, elle a été condamnée à payer les charges impayées.

Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2022, elle a été condamnée à payer les charges impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 juin 2021 valant sommation de payer les charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- condamner la SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 10.033,30 euros de charges de copropriété impayées, arrêtées au 15 avril 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 9.913,30 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

- dire que l’article 1343-3 du code civil s’appliquera ;

- condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA SEBBAN au paiement des dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, il demande au tribunal de :

- condamner la SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 10.410,78 euros de charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- dire que l’article 1343-3 du code civil s’appliquera ; Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 21/09048 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUX32

- condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA SEBBAN au paiement des dépens.

Citée à personne morale, la SARL RAPID PRESSING CORDORAMA n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut pas retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, les conclusions du 07 novembre 2023 n’ayant pas été signifiées au défendeur défaillant, il n’en sera pas tenu compte en vertu du principe du contradictoire.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965