9ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 22/01167
Texte intégral
Décision du 14 Février 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 22/01167 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVV3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me BENOIT Me METAIS
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9ème chambre 2ème section N° RG 22/01167 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVV3G N° MINUTE :
Assignation du : 08 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 14 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0686 et Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0037
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
En vue de financer l’acquisition d’investissements immobiliers par souscription de parts de sociétés foncières, Monsieur [N] [Y] a accepté le 27 août 2008, trois offres de crédit immobilier dit « Helvet Immo » émises par la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNPPF) : - prêt n°65066131, au montant de 83.384,28 francs suisses, au taux de 4,47% l’an, d’une durée de 25 ans ; - prêt n°65066135, au montant de 65.516,22 francs suisses, au taux de 4,47% l’an, d’une durée de 25 ans ; - prêt n°65066138, au montant de 164.286,89 francs suisses, au taux de 4,47% l’an, d’une durée de 25 ans. Pour ces prêts, le franc suisse a été retenu comme monnaie de compte, l’euro comme la monnaie de paiement.
A l'issue d'une information judiciaire, la société BNPPF a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de pratique commerciale trompeuse portant sur la commercialisation auprès de plusieurs milliers d’emprunteurs des prêts « Helvet Immo », Monsieur [Y] s’étant constitué partie civile dans cette procédure.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNPPF pour pratique commerciale trompeuse, en octroyant en outre à Monsieur [Y] des sommes en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’il a subis.
La société BNPPF a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, qui a notamment accordé à Monsieur [Y], au titre des trois prêts, la somme de 107.912,59 euros en réparation de son préjudice financier.
Ayant en outre considéré que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion des prêts avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, Monsieur [Y] a fait assigner la BNPPF par acte du 8 décembre 2021 devant le tribunal de céans, afin notamment de contester la régularité de la clause d'indexation contenue dans les prêts.
La clôture prononcée le 12 mai 2023 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal du 22 mars 2024.
Par dernières écritures signifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [Y] demande à ce tribunal, au visa des articles 1110, 1116, 1134 alinéa 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du code civil, L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation, 32-1, 515, 559, 699 et 700 du code de procédure civile, de : « -JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ; -PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ; -PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ; -PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;