Surendettement, 12 février 2025 — 24/00625
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHP
N° MINUTE : 25/00049
DEMANDEUR: [Z] [P] épouse [V]
DEFENDEURS: CREDIT LYONNAIS CARREFOUR BANQUE COFIDIS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CA CONSUMER FINANCE LA BANQUE POSTALE COFICA BAIL
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [V] 5 RUE STANISLAS MEUNIER 75020 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS SERIVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
S.A. COFICA BAIL Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Madame [Z] [P] épouse [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes, sur une durée de 73 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 1044 euros, permettant l’apurement total du passif de la débitrice.
La décision a été notifiée à Madame [Z] [P] épouse [V] le 6 septembre 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Z] [P] épouse [V] a comparu en personne à l’audience. Elle a demandé à bénéficier d’un moratoire à titre principal, et subsidiairement, d’une diminution des mensualités de remboursement.
Elle a exposé être en instance de divorce et que les mesures provisoires prévoyaient le versement d’une pension alimentaire de 200 euros par enfant, soit un total de 600 euros en tout pour ses trois enfants. Elle a indiqué que son mari avait contesté ces mesures, ne souhaitant plus verser que 100 euros au total, et qu’il avait sollicité le remboursement des pensions versées. Elle a indiqué que la pension alimentaire était versée par la caisse d’allocations familiales. Elle a ajouté percevoir son salaire. S’agissant de ses charges, elle a indiqué avoir ses trois enfants âgés de 13, 21 et 24 ans à charge, tout en expliquant que son fils âgé de 21 ans avait son propre logement, qu’il était en train de meubler, et qu’il percevait son propre salaire de 1300 euros. Elle a fait valoir que le loyer était de 700 euros charges comprises et qu’elle s’acquittait de 100 euros d’assurance. Elle a estimé ses charges totales, hors frais d’alimentation, à la somme de 1726 euros. Elle a ajouté avoir un véhicule, estimé à 12000 euros, qu’elle envisageait de vendre.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions de