Surendettement, 12 février 2025 — 24/00240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLR

N° MINUTE : 25/00059

DEMANDEUR: [J] [R]

DEFENDEURS: BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

AUTRES PARTIES: HOIST FINANCE

DEMANDERESSE

Madame [J] [R] 7 RUE NICOLAS HOUEL 75005 PARIS Comparante et assistée de Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2128

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-75056-2024-027704 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 76 78 AVENUE DE FRANCE IMMEUBLE SIRIUS 75204 PARIS CEDEX non comparante

AUTRES PARTIES

Société HOIST FINANCE 165 AVENUE DE LA MARNE BAT B1 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 2 février 2024, qui a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Le 22 février 2024, la commission a décidé d’orienter le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a transmis le dossier au juge le 19 avril 2024, précisant que l’accord de la débitrice avait été recueilli.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, aux fins d’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Madame [J] [R] s’est présentée en personne et a sollicité l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, faisant valoir qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement.

Elle avait adressé à la juridiction un courrier avec des observations écrites aux termes duquel elle expose que sa situation de surendettement résulte d’un investissement locatif réalisé en 2011 à l’aide d’un prêt pour l’achat d’un local à Bougival ; que dès mi-2012, les loyers ont cessé d’être régulièrement réglés, la mettant en difficulté pour régler les mensualités de son emprunt ; qu’un second locataire a ensuite cessé de lui verser les loyers en 2019 ; qu’au mois d’avril 2019, un arrêté de péril a été pris à l’égard de l’immeuble ; qu’elle a bénéficié de précédentes mesures pour procéder à la vente du bien, ce qui s’est avéré impossible en raison de l’arrêté de péril pris sur l’immeuble ; qu’elle a néanmoins de nouveau eu la perspective de pouvoir le vendre dans le cadre d’une vente de l’ensemble des lots de l’immeuble à un même acquéreur ; que ce projet a néanmoins subi des retards en raison de la difficulté des négociations entre les différents copropriétaires. Elle évoque en outre une dégradation de son état de santé depuis 2015, l’ayant conduite à bénéficier de la reconnaissance de son handicap et à une réduction de sa capacité à travailler de deux tiers. Elle précise être disposée à vendre sa boutique à hauteur de 90 000 euros, conformément à la promesse de vente qu’elle avait signée, mais souhaite en revanche conserver sa moto dont elle estime avoir besoin pour son activité professionnelle de journaliste. Elle expose élever seule ses deux enfants, à savoir sa fille née en 2000 et son fils né en 2003, et que seule sa fille vit avec elle, son fils s’étant installé chez son amie au mois de novembre 2023. Elle ajoute que les ressources calculées par France Travail sont erronées dans la mesure où elles ne prennent pas en compte sa pension d’invalidité, de sorte que des trop-perçus lui ont déjà été réclamés et ont vocation à l’être à nouveau.

Dans ses observations orales, elle reprend les éléments indiqués dans ce courrier. Elle confirme avoir à sa charge sa fille âgée de 24 ans, qui ne travaille pas. Elle précise que sa fille passe des concours pour intégrer une école à Lyon ou Paris, et qu’elle devra donc prendre en charge le coût de ses études, et que sa fille n’aura pas la perspective d’être rémunérée pendant ses études. Sur ses propres ressources, elle fait valoir qu’elle perçoit 1215 euros de pension d’invalidité, 426 euros d’allocations chômage et 105 euros de salaire ponctuel pour des piges qu’elle accomplit. Elle estime qu’il y a lieu de retenir dans ses charges 88 euros de mutuelle, 27 euros d’assurance habitation, 675 euros de loyer et 35 euros d’impôts notamment. Elle expose que son fils âgé de 21 ans, parti vivre à l’étranger au mois de novembre 2023, présente des difficultés pour la gestion de son budget, ce qui l’a conduite avoir accès à ses comptes. Elle précise qu’il lui verse de l’argent sur son compte, mais qu’elle verse ensuite l’argent sur le compte