9ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 22/05383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me BEREST Me BENSEGHIR
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9ème chambre 2ème section N° RG 22/05383 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSE3 N° MINUTE :
Assignation du : 28 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Février 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
DEFENDEURS
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0152
Madame [O] [Z] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 5 août 2013, Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z], son épouse (ci-après Monsieur et Madame [P]), ont souscrit un emprunt immobilier auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 8], pour un montant de 259.879 euros, d’une durée de 240 mois, au taux fixe de 3,20 % l’an, au taux effectif global de 3,43 % l’an, destiné au financement d’un bien immobilier en état futur d’achèvement situé à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis). Ce bien a été acquis par Monsieur et Madame [P] par acte notarié également en date du 5 août 2013.
Le 18 mai 2014, Monsieur et Madame [P] ont signé un avenant à l’emprunt souscrit le 5 août 2013, portant notamment modification de la couverture d’assurance avec stipulation d’une délégation à la Mutlog à raison de 100 % sur la tête de Monsieur [P] et de 20 % sur celle de Madame [P], le taux effectif global du prêt étant alors réévalué à 3,58 % l’an.
Par jugement en date du 18 septembre 2018 (RG 16/01626), la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal a notamment : - rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels soulevée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] ; - débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes fondées sur l’erreur affectant le taux effectif global du prêt consenti le 5 août 2013 par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] ; - condamné ce dernier établissement à leur verser la somme correspondant au douzième de 0,38 % de l’intérêt au taux conventionnel du prêt consenti par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] le 5 août 2013, à compter de la date de l’avenant du 18 mai 2014.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021 (Pôle 5, Chambre 6, RG N°18/22758) pour ce qui est de la condamnation de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] à régler le douzième de 0,38 % de l’intérêt au taux conventionnel du prêt et de la production d’un nouvel échéancier au profit de Monsieur et Madame [P], ceux-ci étant par ailleurs déclarés irrecevables dans leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts et déboutés de l’ensemble de leurs autres prétentions.
Par acte notarié du 18 février 2021, Monsieur et Madame [P] ont vendu le bien financé par le prêt que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] leur a consenti le 5 août 2013 et situé à [Localité 7].
Par deux courriers simples et recommandés avec accusé de réception, ceux-ci étant distribués le 22 décembre 2021, le conseil de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] a rappelé aux époux [P] que ceux-ci ne pouvaient vendre le bien mentionné ci-dessus sans son accord préalable et sans la désintéresser, conformément aux stipulations du prêt dont elle a, par la même occasion, prononcé la déchéance du terme, sous huitaine, Monsieur et Madame [P] étant invités à lui régler la somme de 169.111,83 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,20 %, à compter du 5 septembre 2021, ainsi que les indemnités contractuellement prévues.
Par deux autres lettres recommandées avec accusé de réception du 22 février 2022, distribuées le 24 février 2022, le conseil de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] a rappelé à Monsieur et Madame [P] les termes de ses courriers précédents du 20 décembre 2021, les invitant à lui régler la somme de 183.203,25 euros suivant décompte arrêté au 5 février 2022, sous huitaine.
Le 24 février 2022, la Banque Populaire a dressé une quittance subrogative au profit de la Société de Caution Mutuelle Immobilière Habitat Rives de [Localité 8] (ci-après la société de caution), constatant le règlement à son profit de la somme de 169.111,83 euros.
C’est dans ce contexte que par deux acte