Charges de copropriété, 13 février 2025 — 22/15240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/15240 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTY
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. NOUNI [Adresse 1] [Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 22/15240 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTY
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI NOUNI est propriétaire du lot de copropriété n°53 d'un immeuble situé au [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner pour l'audience du 15 février 2023 la SCI NOUNI en paiement d’arriérés de charges de copropriété du 4ème appel 2021 inclus au 4ème appel 2022 inclus, d’un montant de 9.362,25 euros, devant le tribunal judiciaire de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 08 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 février 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, et signifiées à la SCI NOUNI selon procès-verbal de recherche infructueuses du 07 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- condamner la SCI NOUNI au paiement de la somme de :
- 4.938,13 euros, à titre de charges de copropriété du 4ème appel 2021 inclus au 2ème appel 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- 3.000 euros de dommages et intérêts,
- 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens.
Citée le 15 novembre 2022 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice), la SCI NOUNI n’a pas comparu à l'instance.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 22/15240 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTY
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la SCI NOUNI
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à