6ème chambre 2ème section, 14 février 2025 — 22/10777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/10777 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNXH
N° MINUTE :
Réputé contradictoire Assignation du : 30 Août 2022
JUGEMENT rendu le 14 février 2025 DEMANDERESSE
Madame [J] [L] rue de Noefort Ferme de Noefort 77178 SAINT PATHUS
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DÉFENDERESSES
Madame [K] [M] [Z] 13 Rue Rabelais 77270 VILLEPARISIS
défaillante non constituée
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE 19 rue du Louvre 75001 PARIS
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
Décision du 14 Février 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 22/10777 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNXH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard, présidente de formation et par Madame Lénaïg BLANCHO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, Mme [J] [L] a conclu avec la société Maisons la Vallée un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour un prix de 80.000 euros T.T.C.
Par acte sous seing privé du 28 mai 2018, Mme [J] [L] a conclu une promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir avec la société CM-CIC Aménagement foncier portant sur une parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 281 m² formant le lot n°2 sis commune de Saint-Pathus (77) moyennant un prix de 117 600 €.
Le 3 mars 2019, Mme [J] [L] a accepté l’offre de crédit immobilier émise le 20 février 2019 par la société Caisse d’épargne prévoyance d’Île-de-France et dont l’objet est le financement de l’acquisition d’un terrain situé rue de la maison neuve à Saint Pathus (77) ainsi que la « construction avec contrat » de sa résidence principale et portant sur un montant de 211.000 €.
Par courrier du 6 mars 2019, la CAISSE D’EPARGNE a informé à Mme [L] qu’il convenait qu’elle lui transmette pour les futurs déblocages des fonds les documents suivants : - attestation de propriété du bien objet du prêt avec mention du prix - copie de l’arrêté du permis de construire - attestation d’assurances dommages-ouvrage nominative - et attestation d’assurance de garantie de livraison nominative.
Le 7 mars 2019, la société Caisse d’épargne prévoyance d’Île-de-France a procédé au versement entre les mains du notaire de la somme de 118.154 € correspondant au prix d’acquisition du terrain.
Le chantier a été déclaré ouvert par le maître d’ouvrage le 28 octobre 2019.
Le 20 avril 2021, la société Caisse d’épargne prévoyance d’Île-de-France a procédé aux déblocages de fonds d’un montant respectif de 20.000 € et 2.674,80 €.
Par jugement du 19 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Maisons la Vallée et a fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2020.
Suivant procès-verbal du 8 février 2022, Mme [L] a sollicité auprès d'un huissier de justice qu'il procède à un constat d'avancement des travaux lequel a ainsi constaté l'absence de tout travail de construction réalisé sur la parcelle.
Par courrier du 28 mars 2022, Mme [L], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [Z], en sa qualité de gérante de la société Maisons la vallée, de procéder à l'indemnisation des préjudices subis à hauteur de la somme de 58.069,14 € compte tenu de l'absence de réalisation des travaux facturés.
Par courrier du 28 mars 2022, Mme [L], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la mise en œuvre de la garantie de livraison auprès de la société Axa France iard qui a dénié être le garant de livraison de l'opération de construction.
Sur l'engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaires de justice en date des 30 août et 2 septembre 2022, Mme [L] a assigné Mme [K] [M] [Z] à titre personnelle en sa qualité de gérante de la société Maisons la Vallée et la Caisse d’épargne prévoyance d’Île-de-France en indemnisation des préjudices subis.
Sur la procédure devant le juge de la mise en ét