PS ctx technique, 12 février 2025 — 19/02265

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par [13] aux parties et à l’expert le : :

PS ctx technique

N° RG 19/02265 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO33H

N° MINUTE :

Requête du :

20 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [W] [P] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[9] SERVICE DES RENTES [Adresse 6] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON Evelyne

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 12 Février 2025 PS ctx technique N° RG 19/02265 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO33H

DÉBATS

À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [W] [P], née le 17 juillet 1958, et exerçant la profession d'agent de service, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 juin 2014 mentionnant un syndrome canal carpien droit.

Cette maladie du 4 juin 2014 a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 2 mai 2018 après rechute du 10 juillet 2017.

Par décision du 25 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 9% pour les séquelles du syndrome du canal carpien droit.

Par courrier adressé le 19 septembre 2018 et reçu le 20 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [W] [P] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 octobre 2023. Par jugement rendu le 6 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [L] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [W] [P], avec pour mission de déterminer son taux d'IPP en relation avec une maladie professionnelle du 4 juin 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 2 mai 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [L] a déposé son rapport et a conclu qu'à la date de consolidation du 2 mai 2018, le taux de 9% devait être retenu.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 décembre 2024.

A cette audience, Madame [W] [P], a comparu et a indiqué qu'elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [L] dont l'évaluation ne décrivait pas l'ampleur des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 4 juin 2014 et n'explicitait pas suffisamment son analyse pour le côté droit objet du recours.

Elle explique que la Caisse lui a notifié un taux de 3% pour un canal carpien gauche en 2016.

Dispensée de comparution, la [10] demande la confirmation de sa décision comme conforme au barème et le rejet du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS

Sur l'évaluation du taux d'incapacité

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Madame [W] [P] a été victime d'une maladie professionnelle en date du 4 juin 2014 pour un syndrome canal carpien droit.

La date de consolidation de cette maladie a été fixée au 2 mai 2018.

Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 9% mais la motivation de sa décision n'est pas produite.

Le Docteur [L] a confirmé cette évaluation en retenant un taux d'incapacité à 9% pour les séquelles indemnisables du canal carpien droit.

Le tribunal observe que ni le coefficient professionnel, ni le coefficient de synergie n'ont été appréciés dans le cadre de cette expertise sur pièces.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par u