Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/04289

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O5A

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [U] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [U], en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 juillet 2024.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [T] [U] a présenté des contusions para vertébrales diffuses.

Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [T] [U] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [T] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 3 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [T] [U] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation de la demanderesse mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des blessures dont elle a été victime.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de