TECH SEC SOC: AT, 14 février 2025 — 20/00190
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00742 DU 14 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00190 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFCQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [J] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 08 février 1996, Monsieur [K] [J], né le 16 février 1969, exerçant la profession de surveillant dans un collège au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (coups de couteau et coups de poing dans le dos et au niveau du thorax de la part d’un élève).
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 22 juillet 1998, une rente pour invalidité permanente partielle (IPP) de 10% lui est accordée.
Le 14 août 2016, Monsieur [K] [J] a été victime d’une rechute.
Par jugement du 3 mai 2019, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille a porté son taux d’incapacité à 13% (3% pour les rachialgies et la légère limitation fonctionnelle, 8% pour les difficultés psychiques et 2% pour sa déficience ophtalmologique).
Le 2 septembre 2019, Monsieur [K] [J] a demandé à l’inspection académique une révision de son taux. Devant l’absence de réponse, il a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en date du 27 décembre 2019.
Le Ttribunal de céans a désigné en qualité d’expert, par jugement du 1er septembre 2022, le Docteur [Y], rhumatologue puis par jugement du 31 octobre 2023, le Docteur [C] remplacé par le Docteur [X], psychiatre.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [Y] du 2 mars 2023, la pathologie somatique n’a pas évolué et le taux d’incapacité sur le plan somatique doit être maintenu à 3%, et selon le rapport d’expertise du Docteur [X] en date du 28 août 2024, le taux de son incapacité permanente partielle pour sa pathologie mentale est de 10% à la date de consolidation du 9 juillet 1996.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle Social du 9 janvier 2025.
Monsieur [K] [J] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, son avocat a demandé au tribunal de : - Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J], consécutif à l’accident du travail du 28 mars 1994 à 15% à compter du 4 septembre 2019 ; - Ordonner en conséquence à l’inspection académique d’en tirer les conséquences à compter du 4 septembre 2019 au regard de la rente d’incapacité permanente partielle existante ; - Condamner l’inspection académique à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l’inspection académique à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner l’inspection académique aux dépens.
L’inspection académique n’est pas représentée et n’a pas déposé de conclusions écrites.
Le tribunal a indiqué à l’audience que le jugement serait rendu le 14 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
IL est produit aux débats les rapports d’expertise du Docteur [Y], rhumatologue, et du Docteur [X], psychiatre, non critiqués, dont il ressort que le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J] consécutif à son accident de travail du 28 mars 1994 doit être évalué à 3% pour les séquelles rhumatologiques (une lombalgie, sans signe ra