Référés Cabinet 3, 14 février 2025 — 24/04270

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04270 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OZ2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [N], en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 juillet 2023 à [Localité 2], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance la MATMUT.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [G] [N] a présenté une limitation de la mobilité du rachis cervical dans toutes les directions en raison de la douleur, douleur diffuse avec contracture paravertébrale bilatérale prédominante à gauche, une douleur diffuse du rachis cervical, une contracture du trapèze et du sterno-cléido-mastoïdien gauche ainsi qu’une douleur à type de névralgie C5 gauche qui irradie jusque au niveau de la coiffe de l’épaule gauche et du bras gauche.

Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie d’assurance ALLIANZ, a organisé une expertise amiable dont les conclusions du rapport, daté du 12 juillet 2024, sont contestées par Madame [G] [N].

Par actes de commissaires de justice en date des 09 et 10 décembre 2024, Madame [G] [N] a assigné la compagnie d’assurance la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [G] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance la MATMUT au paiement : d’une provision complémentaire de 1 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance la MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter ne s’oppose pas à la demande d’expertise, accepte d’octroyer une provision de 1 000 € à la victime, et sollicite le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droi